Réforme bancaire : une loi transparente et non neutre

Par : Tallel
Réforme bancaire : une loi transparente et non neutre

L’intervention de M. Samir Brahim lors du séminaire sur la gouvernance de
la qualité des services bancaires, organisé en juin/juillet dernier, a porté
sur la réforme bancaire entamée depuis quelques années en Tunisie.

M. Samir Brahim a notamment parlé de la ‘’convergence avec la législation en
vigueur dans l’Union européenne’’, de la ‘’Compétitivité du secteur compte
tenu de la libéralisation des services dans le cadre de l’OMC et de l’accord
d’association avec l’UE’’, des ‘’exigences de Bâle II’’, mais aussi de la
volonté des pouvoirs publics visant à faire de Tunis une place financière
régionale.

Dans cette réforme, il a souligné que ‘’la loi n’est jamais neutre’’, et
elle est transparente. Pour ce faire, elle obéit à un idéal libéral
(mercantilisme – liberté d’entreprendre), un idéal de modernité
(l’universalisme), un idéal démocratique (transparence et consumérisme) et à
un idéal sécuritaire (ordre public monétaire).

Selon lui, l’ordre public monétaire vise non seulement à se prémunir contre
les risques divers, tels que dérapages inflationnistes, risque de crédit,
risque de liquidité, risque d’insolvabilité, risque systémique, mais aussi à
préserver le renom de la place et de protéger les intérêts des déposants et
de la clientèle.

Ensuite, toujours dans le cadre de cette réforme bancaire, M. Brahim a parlé
de ‘’l’agrément initial’’ et de ‘’l’agrément en cours d’exercice’’. En
effet, pour l’agrément initial de la banque vise à réduire le délai de
réponse de 6 à 4 mois, mais également du remplacement de l’autorisation par
un cahier des charges pour les agences et les succursales (cf. article 11 de
la loi n°2001-65, « l’ouverture de toute succursale, agence ou bureau
périodique en Tunisie par un établissement de crédit est soumise à un cahier
des charges arrêté par la Banque Centrale de Tunisie »).

Concernant l’agrément en cours d’exercice, il y a le volet des
‘’actionnaires’’ sur le franchissement des seuils de participation (cf.
article 10 de la loi n°2001-65, est soumis à agrément « toute acquisition,
directement ou indirectement par une ou plusieurs personnes, de parts du
capital d’un établissement de crédit susceptible d’entraîner le contrôle de
celui-ci et dans tous les cas toute opération dont il résulte l’acquisition
du dixième, du cinquième, du tiers, de la moitié ou des deux tiers des
droits de vote) ; et celui des administrateurs et les dirigeants. Sur ce
point, la loi stipule :

– Le remplacement de l’autorisation par l’information à l’occasion des
nouvelles nominations (cf. article 9 de la loi n°2001-65, « les
établissements de crédit doivent notifier, sans délai, à la Banque Centrale
de Tunisie tout changement intervenu dans la composition de leur conseil
d’administration ou de leur conseil de surveillance ainsi que toute nouvelle
désignation du président-directeur général, du président du conseil
d’administration ou du conseil de surveillance, du directeur général ou du
président du directoire ») ;

– la disponibilité : limiter l’interdiction du cumul aux fonctions de
direction
– les conflits d’intérêt : Limiter l’interdiction du cumul pour les
fonctions d’administration aux banques.

Il est également question de capital minimum qui passe de 10 MD à 25 MD,
d’une part, et de 3 MD à 10 MD, d’autre part.

Pour ce qui est des principes du Comité de Bâle, M. Brahim a mentionné :

– la répartition des compétences et diffusion de la culture du contrôle (3),

– de l’évaluation des risques (2),
– des activités de contrôle (5),
– du contrôle (3),
– et de l’évaluation des systèmes de contrôle interne (1).

Toujours dans le même ordre d’idées, il a rappelé que le Comité de Bâle est
une fonction indépendante, qui contrôle les risques de non-conformité,
fournit des conseils et fait du reporting

Bien entendu d’autres sujets ont été développés par M. Brahim, tels que la
nécessité d’enfermer le service bancaire dans des délais de rigueur, de
promouvoir les procédures non contentieuses de résolution des litiges, le
prolongement de la qualité de service, et le souci d’instaurer des rapports
amiables et de confiance, etc.


T.B.