Union européenne : de nouvelles dispositions pour lutter contre la publicité trompeuse et les pratiques de vente agressives

Union européenne : de nouvelles dispositions pour lutter contre la publicité
trompeuse et les pratiques de vente agressives

Deux semaines avant Noël (le 12 décembre 2007), de nouvelles dispositions
européennes ambitieuses visant à lutter contre la publicité trompeuse et les
pratiques de vente agressives – y compris une interdiction des fausses
offres «gratuites» et une interdiction des publicités fondées sur le
«pouvoir de harcèlement» des enfants (c’est-à-dire qui contiennent des
incitations adressées directement à ces derniers) sur l’internet – entreront
en vigueur dans l’ensemble de l’Union. Les techniques précitées figurent sur
une liste noire détaillée de méthodes interdites par la nouvelle directive
sur les pratiques commerciales déloyales, qui comprend notamment douze des
pratiques les plus abusives utilisées à l’égard des consommateurs, des
publicités appâts aux systèmes pyramidaux en passant par les publireportages
et les allégations mensongères sur les propriétés curatives d’un produit. La
directive sur les pratiques commerciales déloyales renforce sensiblement les
normes européennes existantes en matière de publicité trompeuse et en fixe
de nouvelles contre les pratiques commerciales agressives, dont le
harcèlement, la contrainte et l’influence injustifiée. Elle vise à accroître
la confiance des consommateurs et des entreprises dans le marché unique afin
que les citoyens puissent profiter pleinement de la possibilité de faire des
achats dans des pays autres que le leur. À ce jour, seuls quatorze États
membres ont transposé la directive. La Commission a entamé une procédure à
l’encontre des États membres qui n’ont pas encore adopté de dispositions
nationales.

 

La nouvelle directive comprend quatre éléments essentiels:

 

une clause générale d’une grande portée qui définit les pratiques qui sont
déloyales et donc interdites;

une définition détaillée des pratiques (actions et omissions) trompeuses et
des pratiques agressives, les deux principales catégories de pratiques
commerciales déloyales;

des protections pour les consommateurs vulnérables, sous la forme de
dispositions visant à prévenir l’exploitation desdits consommateurs;

une liste noire détaillée de pratiques qui sont interdites dans tous les
cas.

 

Douze méthodes déloyales – la liste noire

 

La liste noire contient plus de trente pratiques qui sont réputées déloyales
en toutes circonstances. Elle comprend notamment douze méthodes bien connues
pour les préjudices qu’elles causent aux consommateurs.

 

1. Les publicités appâts – Pousser le consommateur à acheter à une
entreprise en faisant de la publicité pour un produit à un prix très bas
sans disposer d’un stock raisonnable.

 

2. Les fausses offres «gratuites» – Donner une impression fausse d’offre
gratuite en décrivant un produit comme étant «gratuit», «à titre gracieux»,
«sans frais» ou autres termes similaires si le consommateur doit payer quoi
que ce soit d’autre que les coûts inévitables liés à la réponse à la
pratique commerciale et au fait de prendre possession ou livraison de
l’article.

 

3. Les incitations adressées directement aux enfants – Inciter directement
les enfants à acheter («Va acheter le livre!») ou à persuader (grâce à leur
«pouvoir de harcèlement») leurs parents ou d’autres adultes de leur acheter
le produit faisant l’objet de la publicité. «Alice et le livre magique de
Fondi sort maintenant en vidéo! Dis à ta maman de l’acheter chez le marchand
de journaux!» Les incitations adressées directement aux enfants sont
interdites à la télévision; la liste noire étend l’interdiction à tous les
médias, y compris – et c’est là le plus important – à l’internet.

 

4. Les allégations mensongères sur les propriétés curatives d’un produit –
Des allergies au surpoids en passant par la chute des cheveux.

 

5. Les publireportages – Utiliser un contenu rédactionnel dans les médias
pour faire la promotion d’un produit, alors que le professionnel a financé
celle-ci lui-même, sans l’indiquer clairement.

 

6. Les systèmes pyramidaux – Un système de promotion pyramidale dans lequel
la contrepartie provient essentiellement de l’entrée d’autres consommateurs
dans le système plutôt que de la vente ou de la consommation de produits.

 

7. Les prix – Donner la fausse impression que le consommateur a gagné un
prix, alors que, soit il n’existe pas de prix, soit l’accomplissement d’une
action en rapport avec la demande du prix est subordonné à l’obligation pour
le consommateur de verser de l’argent ou de supporter un coût.

 

8. Les impressions trompeuses sur les droits des consommateurs – Présenter
les droits conférés au consommateur par la loi comme constituant une
caractéristique propre à la proposition faite par le professionnel.

 

9. Les offres limitées – Déclarer faussement qu’un produit ne sera
disponible que pendant une période très limitée afin de priver les
consommateurs d’une possibilité suffisante d’opérer un choix en connaissance
de cause.

 

10. La langue du service après-vente – S’engager à fournir un service
après-vente aux consommateurs et assurer ce service uniquement dans une
autre langue sans clairement en informer le consommateur avant que celui-ci
ne s’engage dans la transaction.

 

11. Les fournitures non demandées – Exiger le paiement immédiat ou différé
de produits fournis par le professionnel sans que le consommateur les ait
demandés, ou exiger leur renvoi ou leur conservation.

 

12. Les garanties valables dans toute l’Europe – Créer faussement
l’impression que le service après-vente en rapport avec un produit est
disponible dans un État membre autre que celui dans lequel le produit est
vendu.

 

«Gratuit» doit vraiment vouloir dire gratuit – exemple concret

 

En septembre 2007, M. Folcini, d’Italie, s’est inscrit pour avoir une
nouvelle adresse électronique. Il a remarqué un petit encadré en bas de la
page internet, indiquant «5 messages gratuits par jour». Il a cliqué et a
été redirigé vers une autre page indiquant «5 MESSAGES GRATUITS PAR JOUR».
Il a suivi les instructions et un deuxième message l’a informé qu’il était
inscrit et que le coût du service était de trois euros par semaine. Il est
retourné vérifier et il était en effet indiqué en petits caractères sur le
site qu’il s’agissait d’un service payant.

 

Pour plus d’informations, voir:


http://ec.europa.eu/consumers/rights/index_en.htm

 


http://ec.europa.eu/consumers/cons_int/safe_shop/fair_bus_pract/ucp_en.pdf

(Source : Commission européenne)