En réponse à la
consultation de l’entreprise totalement exportatrice relative au problème
d’hypothèque dans le cadre d’une opération de leasing, je me permets de vous
faire part de mes remarques ci-après:
1- Bien que les faits
reportés ne sont pas assez précis mais je crois qu’il s’agit d’une opération
“de bail à construction sur un terrain d’autrui” qui consiste en un accord
entre la société de leasing et son client de lui financer seulement la
réalisation des constructions qui seront édifiées sur le terrain propriété
du client ou d’une tierce personne, et en garantie de remboursement, la
société de leasing exige une hypothèque sur le terrain en question sur le
livre foncier ou à défaut sur le titre de propriété par deux huissiers s’il
s’agit d’un “titre arabe” selon la terminologie d’usage. Est-ce conformément
aux dispositions de l’art 279 CDR ? Ce montage de bail à construction est
une dérogation légale au principe de l’unicité de propriété; en d’autres
termes nous nous trouvons devant 2 personnes ayant un droit sur le même
immeuble à savoir le propriétaire du terrain et la société de leasing
propriétaire des murs; et afin de gérer cette situation complexe, le contrat
de leasing prévoit notamment un lien de location du terrain entre le
propriétaire et la société de leasing avec autorisation d’édifier les
constructions
2- En fin du contrat et
avec le paiement de la valeur résiduelle, la société de leasing procédera à
la cession des constructions édifiées à son client; mais dans le cas
d’espèce, le terrain est la propriété d’une autre personne qui se trouve
actuellement avec un terrain enrichi de constructions qu’il n’a pas financé.
Généralement les parties concernées (propriétaire et le client du leasing)
arrêtent préalablement leurs droits et obligations sur l’immeuble et sur la
suite de leur relation après l’extinction du contrat de leasing :
dédommagement, location à longue durée en tenant compte des sommes versées à
la société de leasing, vente du terrain par le propriétaire au bénéficiaire
du contrat de leasing…..sachant que la loi 94-89 stipule que le transfert
de la propriété des constructions se fait par l’accession en fin de contrat.
3- En ce qui concerne le
taux d’intérêt, il est à rappeler qu’il est librement fixé par les deux
parties sous réserve de ne pas dépasser les limites du taux excessif fixées
semestriellement par arrêté du ministre des Finances et publié au JORT (voir
dernier JORT n°4 du 11/01/08)
4- Pour le problème de
l’exonération de la TVA sur les opérations de leasing, elle est réglementée
par la loi, la société de leasing ne peut établir une facture de loyer en HT
que sur présentation par le client d’une attestation d’exonération
spécifique émanant du bureau de contrôle fiscal territorialement compétent.
NIZAR SNOUSSI
DIRECTEUR DES AFFAIRES
JURIDIQUES A LA COMPAGNIE INTERNATIONALE DE LEASING “CIL”
Réaction à l’article :
Questions à un expert : Un problème d’hypothèque dans le cadre d’un contrat de Leasing ?
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