Equilibré, précis et exhaustif : le texte de la convention devant sceller
les relations entre l’Etat tunisien et le groupe émirati Boukhater,
promoteur du projet baptisé «Tunis Sports City », sur une partie de la zone
du Lac Nord de Tunis, -et sur la base duquel les députés ont, lundi 5 mai
2008, donné leur feu vert à l’Etat pour qu’ils prennent les engagements
permettant de réaliser ce projet- est un modèle du genre. Toute y est, à
priori, consigné : engagements, droits et garanties, les privilèges accordés
aux deux parties, ainsi que tous les cas de figure –quatre au total- où
l’Etat tunisien et le groupe émirati seraient libérés de leurs engagements,
celles qui seraient assimilées à un non-respect de la lettre et de l’esprit
de la convention, et les dispositions relatives au règlement des éventuels
litiges.
Pour réaliser le projet convenu, le promoteur s’engage à en commencer
l’exécution «conformément au plan principal », et à achever la réalisation
«dans les délais » que les deux parties vont arrêter; à faire tout cela
«conformément à la loi, aux dispositions de la convention, aux meilleures
pratiques internationales et aux normes requises », à garantir la protection
de l’environnement et à ne pas porter atteinte aux «êtres aquatiques, marins
et terrestres », sauf pour l’investisseur à engager sa responsabilité à ce
sujet.
Boukhater Group est également tenu de réaliser le projet non pas par
lui-même, mais créer en Tunisie une société qui le ferait à sa place, et
dont il devrait «détenir une part importante du capital ». Pour garantir «la
poursuite de sa présence comme promoteur du projet », «pour ne pas toucher
aux garanties accordées à l’Etat », et «pour garantir son sérieux » et
«éviter qu’il se retire en laissant la question de l’exécution à une autre
société », Boukhater Group doit détenir la majorité absolue -51% du capital-
«au moins durant les dix premières années, et 35% jusqu’à l’achèvement du
projet », mais «sans dépasser une période de quinze ans». De toute façon, le
promoteur ne pourra pas renoncer à ses droits et engagements à autrui sans
en informer l’Etat tunisien.
Le promoteur prendra également à sa charge la réalisation des
infrastructures nécessaires à l’intérieur du périmètre du projet –dont elle
transmettra la propriété par la suite à l’Etat pour un dinar symbolique- et
des édifices appelés à accueillir divers organismes publics (défense civile,
guichet unique, etc.) et de fournir lui-même les terrains nécessaires à
cela.
De son côté, l’Etat tunisien a l’obligation d’amener les infrastructures
nécessaires jusqu’aux abords du projet et d’en assurer la maintenance,
d’accorder les autorisations nécessaires à sa concrétisation, de préserver
l’environnement maritime dans le Lac de Tunis et les infrastructures dont la
propriété lui sera transmise.
Au chapitre des droits, Boukhater Group a obtenu l’exclusivité de
l’aménagement, de la propriété et de la gestion –par l’exploitation ou la
vente- conformément aux plans arrêtés, ainsi que ceux de créer les
infrastructures particulières pour le projet en matière d’électricité, de
gaz naturel, de routes, d’eau potable, d’en bénéficier et de les gérer, et
de les remanier dans une certaine mesure en tenant compte des exigences du
projet.
De même, l’investisseur émirati s’est vu reconnaître ses droits à tirer des
revenus de la gestion et de la maintenance du projet, d’importer et
d’exporter les équipements industriels et les produits nécessaires à la
réalisation et au fonctionnement du projet, et a également obtenu que l’Etat
renonce à son immunité judiciaire –reconnu par le droit- pour permettre au
promoteur, le cas échéant, de porter plainte devant un comité d’arbitrage.
La convention à conclure reconnaît à l’Etat tunisien le droit de demander à
l’investisseur de respecter ses engagements en ce qui concerne l’octroi de
la priorité dans l’emploi aux Tunisiens quand ils ont l’expérience et la
compétence requises, de valider – ou non- le plan principal du projet, et
d’accorder – ou non- les autorisations nécessaires, d’exercer les
prérogatives souveraines, en particulier en matière de sécurité, et
d’exercer une surveillance légale sur les aspects de l’activité de la
société qui doivent y être soumis.
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