Lois, Décrets, Arrêtés
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Le gouverneur de la banque centrale de Tunisie, Vu ‑ la loi n°58‑90 du 19 septembre 1958, portant création et organisation de la banque centrale de Tunisie, telle que modifiée par les textes subséquents, ‑ le code des changes promulgué par la loi n° 76‑18 du 21 juin 1976, portant refonte et codification de la législation des changes régissant les relations entre la Tunisie et les pays étrangers, tel que modifié par les textes subséquents et notamment l’article 20, ‑ le décret n°77‑608 du 27 juillet 1977, fixant les conditions d’application du code des changes susvisé, tel que modifié par les textes subséquents.
Décide
Article premier ‑ Les entreprises résidentes titulaires de marchés à l’étranger ayant
Cette mesure concerne exclusivement les marchés réalisés dans les pays étrangers dont la législation et réglementation applicables prévoient l’obligation de régler la part du prix destinée à la couverture des dépenses locales en la monnaie nationale de ces pays et l’autre part en devises convertibles.
Art. 2 ‑ Toute entreprise ayant procédé à l’ouverture d’un compte de ce type
Art. 3 ‑ Au terme de l’exécution du contrat de marché, l’entreprise résidente Cette entreprise est également tenue de transmettre à la banque centrale de Tunisie (direction d’analyse et du suivi des opérations de transfert et de commerce extérieur) dans un délai de 10 jours à compter de la date de clôture copie du relevé du compte au titre de la période allant de la date de son ouverture à celle de sa clôture.
Art. 4 ‑ La présente circulaire entre en |
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