Le fonds de garantie clientèle, prévu par la loi 94-117 du 14
novembre 1994, va devenir une réalité dans le mois à venir. En effet, le
ministre des Finances, par arrêté en date du 1er avril 2009 – JORT N° 28 du
3/4/2009- fixe les conditions de constitution, d’organisation et de
fonctionnement du fonds de garantie de la clientèle du marché des valeurs
mobilières et des produits financiers.
Ainsi, la profession des intermédiaires en bourse dispose de deux fonds
de garantie :
– le fonds de garantie du marché créé par les intermédiaires en
bourse et destiné à couvrir certains risques suivants : risque de crédit,
risque de contrepartie et risque de marché. En effet, du fait de
l’introduction du système électronique et du décalage entre le règlement et
la livraison, des mécanismes ont été mis en place par la profession pour
assurer la bonne fin des opérations des clients : ce fonds, qui est
constitué par une contribution initiale et par des contributions
quotidiennes et provisoires en fonction des transactions réalisées et non
encore dénoué de chaque intermédiaire en bourse. Ainsi, même en cas de
défaillance titre ou espèce d’un intermédiaire, le client acheteur aura ses
titres et le client vendeur ses fonds. Le fonds se substituant à
l’intermédiaire défaillant.
Rappelons que le fonds de garantie ne concerne que les opérations
réalisées sur un des marchés de la bourse; ainsi les opérations
d’enregistrement qui concernent essentiellement les sociétés fermées ne sont
pas garanties par ce mécanisme.
Qu’en est-il si un intermédiaire se trouvait dans une situation telle qu’il
ne puisse honorer ses engagements ?
Le fonds de garantie clientèle couvre ce type de risque.
Le fonds de garantie clientèle, destiné à intervenir au bénéfice de la
clientèle afin de couvrir les risques non commerciaux. Ces risques sont
définis par le texte :
«- la restitution des fonds déposés ou virés auprès de lui au profit de ses
clients à quelque titre que ce soit,
– le paiement des sommes d’argent suite à une négociation de valeurs
mobilières ayant fait l’objet d’un ordre transmis conformément à la
réglementation en vigueur,
– le paiement de sommes d’argent suite à une transaction soumise à
enregistrement à la bourse des valeurs mobilières de Tunis qui lui ont été
versées ou virées par son cocontractant,
– la livraison de valeurs mobilières à la suite de négociation,
– la livraison de valeurs mobilières à la suite d’une transaction soumise à
enregistrement à la bourse des valeurs mobilières de Tunis qui lui ont été
livrées par son cocontractant,
– la restitution de valeurs mobilières émises par appel public à l’épargne
et inscrites dans les comptes de ses clients.
Le fonds est alimenté par une contribution fixe des intermédiaires en bourse
de 1.000 D par an et une contribution de la bourse; organisme
interprofessionnel, appartenant aux intermédiaires en bourse; de 5%, soit à
peu près 450 mD sur la base du CA de 2008.
On pourra regretter que les sommes accumulées par la bourse depuis 1969
jusqu’à la création du CMF en 1994 et qui sont revenues à cet organisme
n’aient pas été utilisées en partie pour doter ce fonds d’un montant initial
important. Un arrêté du ministre des Finances de la même date a diminué la
part reçue par le CMF des redevances et commissions collectées par la BVMT
de 25% à 23%.
Rappelons par ailleurs que les intermédiaires en bourse «sont tenus de
contracter une police d’assurance contre les risques matériels inhérents à
leurs activités dont notamment la perte, le vol et la destruction des fonds
qui leur sont confiés par les clients».