Tunisie – juridique : Réglementation de la cueillette et du transport des olives.

Par : Autres

Tunisie – juridique : Réglementation de la cueillette et du
transport des olives.

Décret n° 2009-3726 du 14 décembre 2009, portant réglementation de la cueillette et du transport des olives.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l’agriculture et des ressources hydrauliques,

Vu le décret du 10 octobre 1919 sur la répression des fraudes dans le commerce
des marchandises et des falsifications des denrées alimentaires ou des produits
agricoles ou naturels, tel que modifié et complété par le décret du 4 octobre
1956,

Vu la loi n° 91-64 du 29 juillet 1991, relative à la concurrence et aux prix,
ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi n°
2005-60 du 18 juillet 2005,

Vu la loi n° 92-117 du 7 décembre 1992, relative à la protection du
consommateur,

Vu la loi n° 94-86 du 23 juillet 1994, relative aux circuits de distribution des
produits agricoles et de la pêche, telle que complétée par la loi n° 2000-18 du
7 février 2000,

Vu la loi n° 2009-69 du 12 août 2009, relative au commerce de distribution,

Vu le décret n° 89-457 du 24 mars 1989, portant délégation de certains pouvoirs
des membres du gouvernement aux gouverneurs, ensemble les textes qui l’ont
modifié ou complété et notamment le décret n° 2008-2954 du 23 août 2008,

Vu le décret n° 98-1629 du 10 août 1998, relatif à l’approbation du plan
directeur des marchés de gros des produits agricoles et de la pêche,

Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant les attributions du
ministère de l’agriculture,

Vu le décret n° 2003-1718 du 11 août 2003, relatif à la fixation des critères
généraux de la fabrication, de l’utilisation et de la commercialisation des
matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires,

Vu le décret n° 2005-2177 du 9 août 2005, fixant les conditions de
commercialisation des huiles alimentaires,

Vu l’avis du ministre de l’intérieur et du développement local,

Vu l’avis du ministre de la santé publique,

Vu l’avis du ministre de l’environnement et du développement durable,

Vu l’avis du ministre de l’industrie, de l’énergie et des petites et moyennes
entreprises,

Vu l’avis du ministre du commerce et de l’artisanat,

Vu l’avis du tribunal administratif.

Décrète :

Chapitre premier : Dispositions générales

Article premier – Le présent décret fixe les conditions générales relatives à la
cueillette et le transport des olives.

Chapitre II : De la cueillette des olives

Art. 2 – L’opération de la cueillette des olives s’effectue manuellement ou avec
des outils, équipements ou machines permettant la préservation de la qualité du
produit et la sécurité de l’olivier.

L’utilisation, lors de l’opération de la cueillette, d’outils susceptibles de
compromettre la sécurité de l’arbre, y compris les gaules, est interdite.

La cueillette doit être effectuée sur des filets conformes à la réglementation
en vigueur et notamment les dispositions du décret n° 2003-¬1718 du 11 août
2003, relatif à la fixation des critères généraux de la fabrication, de
l’utilisation et de la commercialisation des matériaux et objets destinés à
entrer en contact avec les denrées alimentaires.

Art. 3 – A la suite de l’opération de la cueillette, il est procédé à la
collecte, au vannage et à la mise en caisses en plastique ou en sacs en jute des
fruits ou les laisser en vrac en séparant les olives fraîches des fruits tombés.

Il est interdit d’utiliser des sacs en plastique pour la collecte des olives ou
des conteneurs non conformes à la réglementation en vigueur et notamment les
dispositions du décret n° 2003-1718 du 11 août 2003 susvisé.

Art. 4 – Un arrêté conjoint du ministre de l’agriculture et des ressources
hydrauliques et du ministre de l’industrie, de l’énergie et des petites et
moyennes entreprises fixe la date d’ouverture de la saison de la cueillette et
la transformation des olives selon le degré de maturité des fruits et la
rentabilité en huile, ainsi que la date de fermeture de la saison selon
l’importance de la production prévue selon les régions compte tenu de la
spécificité de chaque zone productrice des olives, des catégories d’olive et des
facteurs climatiques enregistrés pendant chaque saison, et ce, sur proposition
de la commission nationale pour l’organisation et le suivi du déroulement de la
saison de la cueillette des olives prévue par l’article 7 du présent décret et
sur l’avis des commissions régionales prévues par l’article 13 du présent
décret.

Chapitre III : Du transport et de la vente des olives

Art. 5 – L’olive est transportée des fermes aux huileries ou aux marchés
autorisés dans des caisses en plastique, des sacs en jute ou en vrac dans des
conteneurs appropriés et destinés à cet effet et dans des conditions favorables
n’affectant pas la qualité du produit.

Art. 6 – L’olive est vendue directement aux huileries ou aux marchés implantés
selon le plan directeur des marchés de gros des produits agricoles et de la
pêche. La collecte ou la commercialisation en dehors de ces espaces étant
interdites.

Chapitre IV : De l’organisation et du suivi du déroulement de la saison de la cueillette

Art. 7 – Est créée, une commission nationale pour l’organisation et le suivi du
déroulement de la saison de la cueillette des olives qui assure notamment :

– la proposition de la date d’ouverture et de fermeture de la saison de la
cueillette et de la transformation des olives,

– la préparation pour la saison, l’organisation et le suivi de son déroulement
au niveau de la cueillette, de la vente, de la trituration et du stockage en se
basant sur les résultats des travaux des commissions régionales,

– l’étude des difficultés éventuelles qui peuvent surgir pendant le déroulement
de la saison et la proposition des solutions convenables.

Art. 8 – La composition de la commission nationale est comme suit :

– le ministre de l’agriculture et des ressources hydrauliques ou son
représentant : président,

– un représentant du ministère de l’intérieur et du développement local :
membre,

– un représentant du ministère de la santé publique : membre,

– un représentant du ministère de l’environnement et du développement durable :
membre,

– un représentant du ministère de l’industrie, de l’énergie et des petites et
moyennes entreprises : membre,

– un représentant du ministère du commerce et de l’artisanat : membre,

– un représentant du ministère de l’agriculture et des ressources hydrauliques :
membre,

– un représentant de l’office national de l’huile : membre,

– un représentant de l’institut de l’olivier : membre,

– un représentant de l’union tunisienne de l’agriculture et de la pêche :
membre,

– un représentant de l’union tunisienne de l’industrie, du commerce et de
l’artisanat : membre.

Le président de la commission peut faire appel, à titre consultatif, à toute
personne dont la présence est jugée utile pour les travaux de la commission en
raison de sa compétence et son expérience.

Art. 9 – Les membres de la commission nationale sont désignés par décision du
ministre de l’agriculture et des ressources hydrauliques sur proposition des
ministères et des organismes concernés.

Art. 10 – La commission nationale pour l’organisation et le suivi du déroulement
de la saison de la cueillette des olives se réunit chaque fois qu’il est jugé
nécessaire sur la base d’un ordre du jour communiqué aux membres de la
commission au moins une semaine avant la tenue de la réunion. Il est permis, en
cas d’urgence, de convoquer les membres de la commission le jour même de la
réunion, et ce, par tout moyen.

Art. 11 – Les délibérations de la commission ne sont valables qu’en présence de
la majorité de ses membres au moins.

Faute de quorum, une deuxième réunion est tenue dans les dix jours qui suivent
pour délibérer valablement quel que soit le nombre des membres présents.

La commission émet ses avis par la majorité des voix des membres présents. En
cas de partage, la voix du président est prépondérante.

Les travaux de la commission sont consignés dans des procès-verbaux, signés par
le président ainsi que par tous les membres présents et dont une copie sera
adressée au ministre de l’agriculture et des ressources hydrauliques et une
copie sera transmise aux membres de ladite commission.

Art. 12 – Le secrétariat de la commission nationale pour l’organisation et le
suivi du déroulement de la saison de la cueillette des olives est assuré par la
direction générale de la production agricole relevant du ministère de
l’agriculture et des ressources hydrauliques.

Art. 13 – Est créée au sein de chaque gouvernorat, une commission régionale pour
l’organisation et le suivi du déroulement de la saison de la cueillette des
olives qui assure notamment :

– la proposition de la date d’ouverture et de fermeture de la saison de la
cueillette et de la transformation des olives au niveau de la région.

– la préparation pour la saison, et le suivi de son déroulement au niveau de la
cueillette, de la vente, de la trituration et du stockage,

– l’étude des difficultés éventuelles qui peuvent surgir pendant le déroulement
de la saison au niveau régional et la proposition des solutions convenables.

Art. 14 – La commission régionale est composée comme suit :

– le gouverneur territorialement compétent ou son représentant : président,

– un représentant de l’office national de la protection civile : membre,

– un représentant du ministère de la santé publique : membre,

– un représentant du ministère de l’environnement et du développement durable :
membre,

– un représentant du ministère du commerce et de l’artisanat : membre,

– un représentant du commissariat régional au développement agricole
territorialement compétent : membre,

– un représentant de l’union tunisienne de l’agriculture et de la pêche :
membre,

– un représentant de l’union tunisienne de l’industrie, du commerce et de
l’artisanat : membre.

Le président de la commission peut faire appel, à titre consultatif, à toute
personne dont la présence est jugée utile pour les travaux de la commission en
raison de sa compétence et son expérience.

Art. 15 – Les membres de la commission susmentionnée sont désignés par décision
du gouverneur territorialement compétent sur proposition des parties concernées.

Art. 16 – La commission régionale se réunit sur convocation de son président,
chaque fois qu’il est jugé nécessaire sur la base d’un ordre du jour communiqué
aux membres de la commission au moins une semaine avant la date de la réunion.

Art. 17 – Les délibérations de la commission ne sont valables qu’en présence de
la majorité de ses membres au moins.

Faute de quorum, une deuxième réunion est tenue dans un délai ne dépassant pas
une semaine de la date de la première réunion pour délibérer valablement quel
que soit le nombre des membres présents.

La commission émet ses avis par la majorité des voix des membres présents. En
cas de partage, la voix du président est prépondérante.

La commission régionale soumet au ministre de l’agriculture et des ressources
hydrauliques des rapports périodiques comprenant les résultats de ses travaux
concernant l’état d’avancement du déroulement de la saison et ses spécificités,
les difficultés et les propositions.

Chapitre V : Du contrôle et des infractions

Art. 18 – Les conditions de transport des olives, sur la voie publique, des
fermes ou des marchés aux huileries, la collecte et la commercialisation des
olives sont contrôlées par les agents de la police judiciaire visés par les
numéros 3 et 4 de l’article 10 du code de procédure pénale et par les agents de
l’administration habilités à cet effet.

Art. 19 – Le ministre de l’intérieur et du développement local, le ministre de
la santé publique, le ministre de l’environnement et du développement durable,
le ministre de l’industrie, de l’énergie et des petites et moyennes entreprises,
le ministre du commerce et de l’artisanat et le ministre de l’agriculture et des
ressources hydrauliques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la
République Tunisienne.

Tunis, le 14 décembre 2009.

Zine El Abidine Ben Ali