Tunisie – Fiscalité : Loi de Finances pour l’année 2010

Par : Autres

Tunisie – juridique : Loi de Finances pour l’année 2010

Loi n° 2009-71 du 21 décembre 2009, portant loi de finances pour l’année
2010.

Au nom du peuple,

La chambre des députés et la chambre des conseillers ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article premier :

Est et demeure autorisée pour l’année 2010 la perception au profit du Budget de
l’Etat des recettes provenant des impôts, taxes, redevances, contributions,
divers revenus et prêts d’un montant total de 18.235.000.000 Dinars répartis
comme suit :

– Recettes du Titre I                             12.845.500.000 Dinars

– Recettes du Titre II                             4.402.000.000 Dinars

– Recettes des fonds spéciaux du Trésor     987.500.000 Dinars

Ces recettes sont réparties conformément au tableau « A » annexé à la présente
loi.

Article 2 :

Les recettes affectées aux fonds spéciaux du Trésor pour l’année 2010 sont
fixées à 987.500.000 Dinars conformément au tableau « B » annexé à la présente
loi.

Article 3 :

Le montant des crédits de paiement des dépenses du Budget de l’Etat pour l’année
2010 est fixé à 18.235.000.000 Dinars répartis par sections et par parties comme
suit :

Première partie : Dépenses de gestion

– Première section : Rémunérations publiques             6.825.000.000 Dinars

– Deuxième section : Moyens des services                     771.154.000 Dinars

– Troisième section : Interventions publiques                2.189.125.000 Dinars

– Quatrième section : Dépenses de gestion imprévues
    164.721.000 Dinars

   Total de la première partie :                              9.950.000.000 Dinars

 

Deuxième partie : Intérêts de la dette Publique

– Cinquième section : Intérêts de la dette publique       
 1.240.000.000 Dinars

  Total de la deuxième partie                                   1.240.000.000 Dinars

 

Troisième partie : Dépenses de développement

– Sixième section : Investissements directs                                                                     1.287.822.000 Dinars

– Septième section : Financement public                                                                           898.445.000 Dinars

– Huitième section : Dépenses de développement imprévues                                             703.369.000 Dinars

– Neuvième section : Dépenses de développement sur ressources extérieures
affectées     767.864.000 Dinars

   Total de la troisième partie :                                                                                 3.657.500.000 Dinars

 

Quatrième partie : Remboursement du principal de la dette publique

– Dixième section : Remboursement du principal de la dette publique                          
  2.400.000.000
Dinars

  Total de la quatrième partie :                                                                                2.400.000.000 Dinars

 

Cinquième partie : Dépenses des fonds spéciaux du trésor

– Onzième section : Dépenses des fonds spéciaux du trésor                                           
 987.500.000 Dinars

   Total de la cinquième partie :                                                                                 987.500.000 Dinars

Ces crédits sont répartis conformément au tableau « C » annexé à la présente
loi.

Article 4 :

Le montant total des crédits de programmes de l’Etat pour l’année 2010 est fixé
à 2.525.742.000 Dinars.

Ces crédits sont répartis par programmes et par projets conformément au tableau
« D » annexé à la présente loi.

Article 5 :

Le montant des crédits d’engagement de la troisième partie : « dépenses de
développement du budget de l’Etat », pour l’année 2010 est fixé à 5.000.000.000
Dinars répartis par sections comme suit :

Troisième partie : Dépenses de développement

– Sixième section : Investissements directs                                                                             1.836.337.000 Dinars

– Septième section : Financement public                                                                                   918.655.000 Dinars

– Huitième section : Dépenses de développement Imprévues                                                    983.834.000 Dinars

– Neuvième section : Dépenses de développement sur ressources extérieures
affectées          1.261.174.000 Dinars

  Total de la troisième partie :                                                                                         5.000.000.000 Dinars

Ces crédits sont répartis conformément au tableau « E » annexé à la présente
loi.

Article 6 :

Le montant des ressources d’emprunts de l’Etat nets des remboursements du
principal de la dette publique est fixé à 1.669.000.000 Dinars pour l’année
2010.

Article 7 :

Le montant des recettes et des dépenses des établissements publics, dont les
budgets sont rattachés pour ordre au budget de l’Etat, est fixé à 689.896.000
Dinars pour l’année 2010 conformément au tableau « F » annexé à la présente loi.

Article 8 :

Le montant maximum dans la limite duquel le Ministre des Finances est autorisé à
accorder des prêts du Trésor aux entreprises publiques en vertu des dispositions
de l’article 62 du code de la comptabilité publique est fixé à 50.000.000 Dinars
pour l’année 2010.

Article 9 :

Le montant maximum dans la limite duquel le Ministre des Finances est autorisé à
accorder la garantie de l’Etat en vertu de la législation en vigueur est fixé à
950.000.000 Dinars pour l’année 2010.

Prélèvement sur les ressources du « Compte d’emploi des frais de contrôle
financier, des jetons de présence et tantièmes revenant à l’Etat » au profit du
« Fonds de restructuration du capital des entreprises publiques »

Article 10 :

Est autorisé pour l’année 2010 le prélèvement d’un montant de 20.000.000 dinars
des ressources du fonds spécial du trésor intitulé « Compte d’emploi des frais
de contrôle financier, des jetons de présence et tantièmes revenant à l’Etat »
et son transfert au profit du fonds spécial du trésor intitulé « Fonds de
restructuration du capital des entreprises publiques ».

Création du fonds de financement du repos biologique dans le secteur de la pêche

Article 11 :

Est ouvert dans les écritures du Trésorier Général de la Tunisie un fonds
spécial du trésor intitulé « fonds de financement du repos biologique dans le
secteur de la pêche » destiné à financer le repos biologique dans le secteur de
la pêche.

Le ministre chargé de la pêche est l’ordonnateur du fonds et les dépenses du
fonds revêtent un caractère évaluatif.

Les modalités d’intervention du fonds sont fixées par décret.

Article 12 :

Le fonds de financement du repos biologique dans le secteur de la pêche est
financé par :

– la taxe prévue par l’article 2 de la loi n°2009-17 du 16 mars 2009 relative
au régime du repos biologique dans le secteur de la pêche et à son financement,

– les dons et subventions des personnes physiques et des personnes morales au
fonds,

– et toutes autres ressources qui peuvent être affectées au profit du fonds
conformément à la législation en vigueur.

Article 13 :

Sont abrogées les dispositions de l’article 3 de la loi n°2009-17 du 16 mars
2009 relative au régime du repos biologique dans le secteur de la pêche et à son
financement.

Poursuivre l’encouragement des promoteurs à investir dans les activités
prometteuses et à taux d’intégration élevé

Article 14 :

La date du « 31 décembre 2009 » prévue au troisième tiret de l’article 52 du
code d’incitation aux investissements promulgué par la loi n°93-120 du 27
décembre 1993 tel que modifié et complété par les textes subséquents est
remplacée par la date du « 31 décembre 2010 ».

Poursuite de l’encouragement du secteur privé à investir dans les parcs de
loisirs pour l’enfance et la jeunesse

Article 15 :

La date du « 31 décembre 2009 » prévue par l’article 52 quater du code
d’incitation aux investissements promulgué par la loi n°93-120 du 27 décembre
1993 tel que modifié et complété par les textes subséquents est remplacée par la
date du « 31 décembre 2010 ».

Encouragement de l’investissement dans les secteurs de promotion de la
technologie et de la recherche – développement

Article 16 :

1) Sont modifiées les dispositions de l’article 39 du code d’incitation aux
investissements comme suit :

Article 39 :

Les investissements réalisés par les entreprises dans les secteurs de
l’industrie, de l’agriculture, de la pêche et certaines activités de services
dont la liste est fixée par décret, donnent lieu au bénéfice … (le reste sans
changement).

2) Sont modifiées les dis positions du premier alinéa de l’article 42 du code
d’incitation aux investissements comme suit :

Article 42 :

Les investissements réalisés dans les domaines de recherche – développement par
les entreprises dans les secteurs de l’industrie, de l’agriculture, de la pêche
et certaines activités de services dont la liste est fixée par décret, donnent
lieu au bénéfice … (le reste sans changement).

Extension du domaine d’intervention du Fonds de développement des communications et des technologies de la communication

Article 17 :

Sont abrogées les dispositions du troisième paragraphe de l’article 19 de la loi
n°98-111 du 28 décembre 1998 portant loi de finances pour l’année 1999 et
remplacées par ce que suit :

Le fonds est également chargé du financement du régime d’incitation à la
création et à l’innovation dans les domaines des technologies de l’information
et de la communication.

Encouragement de l’investissement dans les zones de développement régional

Article 18 :

La date du « 31 décembre 2009 » prévue par l’article 45 de la loi n°2007-69 du
27 décembre 2007 relative à l’incitation à l’initiative économique est remplacée
par la date du « 31 décembre 2010 ».

Révision du mécanisme de la prise en charge d’une partie des salaires au titre du recrutement des diplômés de l’enseignement supérieur

Article 19 :

Sont abrogées les dispositions de la loi n°2005-91 du 3 octobre 2005 relative à
l’encouragement du secteur privé pour le recrutement des diplômés de
l’enseignement supérieur.

Harmonisation des dispositions du code d’incitation aux investissements avec les dispositions du code des douanes

Article 20 :

L’expression « article 170 » figurant à l’article 60 du code d’incitation aux
investissements est remplacée par l’expression « article 272 ».

Déduction totale des bénéfices et revenus provenant de l’exportation pour les
investissements
en cours de réalisation et qui entrent en activité au cours de l’exercice 2011

Article 21 :

Est ajouté aux dispositions de l’article 10 de la loi n°2006-80 du 18 décembre
2006, relative à la réduction des taux de l’impôt et à l’allègement de la
pression fiscale sur les entreprises tel que modifié par l’article 12 de la loi
n)2007-70 du 27 décembre 2007, portant loi de finances pour l’année 2008, ce
qui suit :

Bénéficient également de la déduction totale des bénéfices et revenus provenant
de l’exportation durant les dix premières années d’activité à partir de la
première opération d’exportation, les entreprises ayant obtenu une attestation
de dépôt de déclaration d’investissement avant le 1er janvier 2011 et qui
entrent en activité effective et réalisent la première opération d’exportation
au cours de l’exercice 2011.

Réduction des droits de douane dus à l’importation de certains matières premières, équipements et autres produits

Article 22 :

Sont réduits les droits de douane en tarif autonome prévus par le tarif des
droits de douane à l’importation promulgué par la loi n°89-113 du 30 décembre
1989 et dus sur les produits repris au tableau “G” annexé à la présente loi et
ce aux taux repris audit tableau.

Suspension de la TVA au titre des biens et équipements entrant dans les composantes des marchés réalisés à l’étranger

Article 23 :

Est ajouté à l’article 11 du code de la taxe sur la valeur ajoutée un paragraphe I bis ainsi libellé :

I bis) : Les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée peuvent bénéficier de la
suspension de ladite taxe au titre des biens et équipements acquis localement
entrant dans les composantes des marchés réalisés à l’étranger dont le montant
ne peut être inférieur à trois millions de dinars et ce nonobstant la proportion
des exportations dans le chiffre d’affaires annuel global des entreprises
concernées.

Sous réserve du respect des procédures prévues par le paragraphe I du présent
article, les entreprises concernées par cet avantage doivent déposer une demande
auprès des services fiscaux compétents accompagnée d’une copie du contrat
relatif au marché à réaliser à l’étranger et de ses composantes.

Ces entreprises sont également tenues de présenter aux services fiscaux
compétents les pièces justificatives de la sortie de la Tunisie des biens et
équipements concernés par l’avantage dans un délai maximum d’un mois à partir de
la date de leur sortie.

Mesures pour le traitement de l’endettement des huileries et des exportateurs de
l’huile d’olive

Article 24 :

Les établissements de crédit ayant la qualité de banque et les établissements
bancaires non résidents peuvent déduire de l’assiette de l’impôt sur les
sociétés 50% des intérêts conventionnels et la totalité des intérêts de retard
relatifs aux crédits accordés jusqu’à fin décembre 2009 ayant fait partie de
leurs produits et qui sont abandonnés au profit des huileries et des
exportateurs de l’huile d’olive qui ont rencontré des difficultés
conjoncturelles au cours de la campagne 2005-2006 suite aux fluctuations des
prix mondiaux de l’huile d’olive à condition que l’abandon ait lieu au cours des
années 2009 et 2010.

Cette mesure ne s’applique pas aux huileries et aux exportateurs de l’huile
d’olive qui ont rencontré des difficultés structurelles avant la campagne
2005-2006.

Le bénéfice de cette déduction est subordonné à la présentation par les
établissements concernés, à l’appui de la déclaration annuelle de l’impôt sur
les sociétés, d’un état détaillé des créances comportant notamment le montant
des intérêts conventionnels et des intérêts de retard abandonnés, l’exercice
dont les produits ont comporté les intérêts objet de l’abandon et l’identité du
bénéficiaire de l’abandon.

Article 25 :

Les établissements de crédit ayant la qualité de banque et les établissements
bancaires non résidents peuvent radier de leurs comptes 50% des intérêts
conventionnels et la totalité des intérêts de retard relatifs aux crédits
accordés jusqu’à fin décembre 2009 n’ayant pas fait partie de leurs produits et
qui sont abandonnés au profit des huileries et des exportateurs de l’huile
d’olive qui ont rencontré des difficultés conjoncturelles au cours de la
campagne 2005-2006 suite aux fluctuations des prix mondiaux de l’huile d’olive,
à condition que l’abandon ait lieu au cours des années 2009 et 2010. L’opération
de radiation ne doit aboutir ni à l’augmentation ni à la diminution du bénéfice
soumis à l’impôt de l’année de la radiation.

Cette mesure ne s’applique pas aux huileries et aux exportateurs de l’huile
d’olive qui ont rencontré des difficultés structurelles avant la campagne
2005-2006.

Assouplissement et clarification des conditions de restitution des sommes
perçues en trop

Article 26 :

1) Est supprimée des dispositions de l’article 28 du code des droits et
procédures fiscaux l’expression suivante : « et au plus tard, dans un délai de
cinq ans à compter de la date du recouvrement. Toutefois, le délai de cinq ans
n’est pas applicable lorsque l’impôt est devenu restituable en vertu d’un
jugement ou d’un arrêt de justice ».

2) Est ajouté à l’article 28 du code des droits et procédures fiscaux un
deuxième paragraphe ainsi libellé :

Le délai sus-indiqué commence à courir :

– de la date de son recouvrement, pour l’impôt indûment perçu,

– de la date de la réalisation des conditions prévues par l’article 15 du code
de la taxe sur la valeur ajoutée ou par l’article 54 du code de l’impôt sur le
revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés, pour le crédit
d’impôt,

– de la date à laquelle le jugement ou l’arrêt de justice acquiert la force de
la chose jugée, pour l’annulation, la révocation, la résolution ou la rescision
prononcée par la justice visée par le paragraphe II de l’article 74 du code des
droits d’enregistrement et de timbre,

– de la date à laquelle le jugement ou l’arrêt de justice acquiert la force de
la chose jugée, pour les sommes d’impôt perçues dans le cadre d’un arrêté de
taxation d’office ou d’un jugement ou d’un arrêt de justice y afférent et qui
ont été modifiées ou annulées.

Mesures pour la facilitation et l’amélioration du remboursement du crédit de TVA

Article 27 :

Les dispositions du paragraphe II-2 de l’article 15 du code de la taxe sur la
valeur sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

2- dégagé par les déclarations mensuelles de la taxe au titre de trois mois
consécutifs, pour le crédit de taxe provenant des investissements prévus par
l’article 5 du code d’incitation aux investissements et des investissements de
mise à niveau réalisés dans le cadre d’un programme de mise à niveau approuvé
par le comité de pilotage du programme de mise à niveau.

Article 28 :

1) Le taux de « 35% » mentionné au paragraphe III de l’article 15 du code de la
taxe sur la valeur ajoutée est remplacé par le taux de « 50% ».

2) Est ajouté aux dispositions du paragraphe III de l’article 15 du code de la
taxe sur la valeur ajoutée ce qui suit : « et sans que cette certification
comporte des réserves ayant une incidence sur l’assiette de l’impôt ».

Article 29 :

Sont abrogées les dispositions du troisième tiret du deuxième paragraphe de
l’article 32 du code des droits et procédures fiscaux et remplacées par ce qui
suit :

– Les opérations d’investissement prévues par l’article 5 du code d’incitation
aux investissements,

Article 30 :

Sont abrogées les dispositions du premier paragraphe de l’article 32 du code des
droits et procédures fiscaux et remplacées par ce qui suit :

La restitution du crédit de la taxe sur la valeur ajoutée s’effectue, dans les
cas prévus au paragraphe II de l’article 15 du code de la taxe sur la valeur
ajoutée, dans un délai ne dépassant pas cent vingt jours à partir de la date du
dépôt de la demande en restitution remplissant toutes les conditions légales
requises.

Le délai est réduit à soixante jours pour les entreprises dont les comptes sont
légalement soumis à l’audit d’un commissaire aux comptes et pour lesquels la
certification est intervenue au titre du dernier exercice clôturé pour lequel le
délai de déclaration de l’impôt sur les sociétés au titre de ses résultats est
échu à la date du dépôt de la demande et ce à condition que la certification des
comptes ne comporte pas de réserves ayant une incidence sur l’assiette de
l’impôt.

Article 31 :

L’expression « le délai du visa est réduit à trente jours » mentionnée au
deuxième paragraphe de l’article 32 du code des droits et procédures fiscaux est
remplacée par l’expression « le délai est réduit à trente jours » et
l’expression « le délai de visa est réduit pour le crédit de la taxe sur la
valeur ajoutée provenant de l’exportation de biens ou services à sept jours »
mentionnée au troisième paragraphe du même article est remplacée par
l’expression « le délai est réduit, pour les opérations d’exportation de biens
ou de services, à sept jours».

Article 32 :

Sont ajoutés aux dispositions de l’article 28 du code des droits et procédures
fiscaux les paragraphes suivants :

La demande de restitution du crédit de la taxe sur la valeur ajoutée entraîne,
dans les cas concernés par l’application du délai de cent vingt jours prévu au
premier paragraphe de l’article 32 du présent code, la suspension du droit à
déduction, pour les sommes demandées en restitution, des montants de l’impôt de
la taxe exigibles.

Lorsque les services fiscaux ne donnent pas suite à la demande en restitution
dans les délais prévus au premier paragraphe de l’article 32 du présent code, le
contribuable peut reprendre son droit à déduction.

La restitution partielle ou totale de la taxe sur la valeur ajoutée, le bénéfice
d’une avance ainsi que la suspension du droit à déduction sont subordonnés au
dépôt de déclarations rectificatives.

Le crédit de la taxe sur la valeur ajoutée confirmé par les services fiscaux est
restitué au contribuable et ce nonobstant les procédures suivies pour les sommes
non confirmées par ceux-ci.

Article 33 :

Est ajouté au deuxième paragraphe de l’article 39 du code des droits et
procédures fiscaux ce qui suit :

Le délai de 15 jours sus-indiqué ne s’applique pas dans les cas prévus au
deuxième paragraphe de l’article 32 du présent code.

Amélioration de la compétitivité du transport aérien international

Article 34 :

Est ajouté au code de la taxe sur la valeur ajoutée un article 13 (nouveau)
ainsi libellé :

Article 13 (nouveau) : Bénéficient de la suspension de la taxe sur la valeur
ajoutée les services :

– d’entretien, de réparation et de contrôle technique des aéronefs destinés au
transport aérien,

– de formation et d’apprentissage des pilotes réalisés au profit des entreprises
de transport aérien.

Amélioration du régime fiscal des provisions en fonction des particularités de l’activité des entreprises du secteur
financier

Article 35 :

1) Sont abrogées les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas
du paragraphe I de l’article 48 du code de l’impôt sur le revenu des personnes
physiques et de l’impôt sur les sociétés et remplacées par ce qui suit :

Toutefois, les provisions au titre des créances douteuses et au titre de l’aval
octroyé aux clients, constituées par les établissements de crédit prévus par la
loi n° 2001-65 du 10 juillet 2001 relative aux établissements de crédit et par
les établissements de crédit non résidents exerçant dans le cadre du code de
prestations des services financiers aux non résidents promulgué par la loi
n°2009-64 du 12 août 2009 et relatives aux financements qu’ils accordent, sont
totalement déductibles.

Pour la déduction des provisions au titre des créances douteuses par les
établissements susvisés, la condition relative à l’engagement d’une action en
justice prévue par le paragraphe 4 de l’article 12 du présent code n’est pas
applicable.

2) Sont abrogées les dispositions des premier et deuxième alinéas du paragraphe
I bis de l’article 48 du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques
et de l’impôt sur les sociétés et remplacées par ce qui suit :

I bis : Pour la détermination du bénéfice imposable, les sociétés
d’investissement à capital risque régies par la loi n°88-92 du 2 août 1988
relative aux sociétés d’investissement telle que modifiée et complétée par les
textes subséquents peuvent déduire les provisions constituées au titre de la
dépréciation de la valeur des actions et des parts sociales.

3) Sont abrogées les dispositions du paragraphe I ter de l’article 48 du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés.

Extension de la déduction des pertes découlant des opérations d’abandon de
créances au profit des entreprises en difficultés économiques à toutes les
entreprises dont les comptes sont soumis à la certification d’un commissaire aux
comptes

Article 36 :

1) Est ajouté aux dispositions du paragraphe VII terdecies de l’article 48 du
code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les
sociétés ce qui suit :

La déduction susvisée s’applique aux créances abandonnées par les entreprises
autres que celles prévues par les paragraphes précédents, dans le cadre de la
loi n° 95-34 du 17 avril 1995, relative au redressement des entreprises en
difficultés économiques.

Le bénéfice de cette déduction est subordonné à la satisfaction des conditions
suivantes:

– l’entreprise qui a abandonné la créance ainsi que l’entreprise bénéficiaire de
l’abandon doivent être légalement soumises à l’audit d’un commissaire aux
comptes, et leurs comptes au titre des exercices précédant l’exercice de
l’abandon et non prescrits doivent avoir été certifiés, sans que la
certification par le commissaire aux comptes comporte des réserves ayant une
incidence sur la base de l’impôt,

– La production par l’entreprise qui a abandonné la créance, à l’appui de la
déclaration annuelle de l’impôt sur les sociétés de l’exercice de l’abandon,
d’un état détaillé des créances abandonnées indiquant le montant de la créance,
en principal et en intérêts, l’identité du bénéficiaire de l’abandon et les
références des jugements ou des arrêts en vertu desquels a eu lieu l’abandon.

En cas de recouvrement des créances objet de l’abandon, partiellement ou
totalement, les sommes recouvrées et qui ont été déduites conformément aux
dispositions du présent paragraphe sont à réintégrer aux résultats de l’exercice
au cours duquel a eu lieu le recouvrement.

2) Est ajouté aux dispositions du paragraphe premier du paragraphe IX de
l’article 48 du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de
l’impôt sur les sociétés ce qui suit :

Toutefois les déficits enregistrés depuis plus de quatre années, peuvent être
déduits des revenus exceptionnels réalisés par les entreprises suite au bénéfice
de l’abandon des créances conformément aux dispositions du paragraphe VII
terdecies du présent article, et ce, dans la limite des revenus exceptionnels
réalisés susvisés.

La déduction s’effectue dans ce cas dans la limite des déficits enregistrés
depuis une période qui n’excède pas dix années lors de l’année de la déduction à
condition que les comptes au titre des exercices au cours desquels les déficits
ont été enregistrés aient été certifiés par un commissaire aux comptes et sans
que la certification comporte des réserves ayant une incidence sur l’assiette de
l’impôt.

Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la production, à l’appui de la
déclaration annuelle de l’impôt sur les sociétés de l’année de la déduction des
déficits enregistrés depuis plus de quatre années, d’un état détaillé indiquant
le montant des déficits qui n’ont pas été déduits des résultats des exercices
antérieurs, l’année de leur enregistrement, le montant des créances abandonnées
et l’année du bénéfice de l’abandon.

Alignement de la fiscalité en matière de taxe pour la protection de
l’environnement de certains produits en matières plastiques fabriqués localement avec leurs
similaires importés

Article 37 :

Sont ajoutés au tableau prévu par le paragraphe I de l’article 58 de la loi n°2002-101 du 17 décembre 2002 portant loi de finances pour l’année 2003 tel que
modifié par les textes subséquents et notamment l’article 31 de la loi n°2007-70 du 27 décembre 2007 portant loi de finances pour l’année 2008 les
produits repris au tableau ci-après :

N° de position N° du tarif Désignation des produits

Ex 39-22

39222000004

Sièges et couvercles de cuvettes d’aisance, en matières
plastiques.

39229000017

Bidets et cuvettes d’aisance, en matières plastiques.

39229000028

Réservoirs de chasse, non équipés de leurs mécanismes, en matières
plastiques.

39229000039

Réservoirs de chasse, équipés de leurs mécanismes, en matières
plastiques.

39229000095

 Autres articles pour usages sanitaires ou hygiéniques, en matières
plastiques.

Ex 39-26

39269092313

 Sacs pour recueillir les urines, fabriqués à partir de
feuilles en matières plastiques

Ex 90-18

90183110013

 Seringues, avec ou sans aiguilles, à usage unique, d’une
contenance inférieure à 50 ml, en matières plastiques.

90183110024

Seringues, avec ou sans aiguilles, à usage unique, d’une contenance
égale ou supérieure à 50 ml, en matières plastique.

Fixation du champ d’application de la taxe sur les lampes et tubes au profit du fonds national de maîtrise de l’énergie

Article 38 :

Est abrogé le troisième tiret de l’article 13 de la loi n°2005-106 du 19
décembre 2005 portant loi de finances pour l’année 2006 tel que modifié par
l’article 37 de la loi n°2007-70 du 27 décembre 2007 portant loi de finances
pour l’année 2008 et remplacé par ce qui suit :

– Une taxe due sur les lampes et tubes à l’importation ou à la production
locale, à l’exception de l’exportation relevant du n°85-39 du tarif des droits
de douane à l’exception des lampes et tubes économiseurs d’énergie ou destinés
aux voitures automobiles ou aux motocycles ainsi que les lampes et tubes d’une
tension n’excédant pas 100 voltes et ce selon le tableau suivant :

N° de la position N° du tarif  Désignation des produits

Ex 85-39

85392192002

Autres lampes et tubes à incandescence, à l’exclusion de
ceux à rayons ultraviolets ou infrarouges, halogènes, au tungstène, d’une
tension excédant 100 V.

85392210101

Lampes à incandescence, à réflecteurs d’une puissance n’excédant pas
200 W et d’une tension excédant 100 V.

85392210907

Tubes à incandescence, à réflecteurs d’une puissance n’excédant pas
200 W et d’une tension excédant 100 V.

85392290103

Lampes à incandescence, autres qu’à réflecteurs, d’une puissance
n’excédant pas 200 W et d’une tension excédant 100 V.

85392290909

Tubes à incandescence, autres qu’à réflecteurs d’une puissance
n’excédant pas 200 W et d’une tension excédant 100 V.

85392992115

Lampes et tubes à incandescence, à culot à vis, d’une puissance
égale ou supérieure à 1000 W et d’une tension aux bornes excédant 100 V.

85392992193

Autres lampes et tubes à incandescence, d’une puissance égale ou
supérieure à 1000 W et d’une tension aux bornes excédant 100 V.

85392992911

Lampes et tubes à incandescence, à culot à vis, d’une puissance
excédant 200 W mais inférieure à 1000 W, et d’une tension aux bornes excédant
100 V.

85392992999

Autres lampes et tubes à incandescence, d’une puissance excédant 200
W mais inférieure à 1000 W, et d’une tension aux bornes excédant 100 V.

85393210914

Autres lampes à vapeur de mercure, utilisées en photographie.

85393210925

Autres lampes à vapeur de mercure, utilisées pour l’éclairage public²

85393210992

Autres lampes à vapeur de mercure.

Allègement de la charge fiscale pour les personnes à revenu limité

Article 39 :

1) Est ajouté au paragraphe I de l’article 39 du code de l’impôt sur le revenu
des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés un numéro 4 ainsi libellé :

4- les intérêts payés au titre des prêts relatifs à l’acquisition ou à la
construction d’un logement social au sens de la législation relative aux
interventions du fonds de promotion du logement pour les salariés.

2) La déduction visée au paragraphe V de l’article 40 du code de l’impôt sur le
revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés est relevée à 1000
dinars.

Relèvement du montant de la déduction au titre des enfants poursuivant des études supérieures et des enfants handicapés

Article 40 :

1) Le montant de « 300 dinars » prévu au premier tiret du paragraphe III de
l’article 40 du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de
l’impôt sur les sociétés est remplacé par « 600 dinars ».

2) Le montant de « 750 dinars » prévu au deuxième tiret du paragraphe III de
l’article 40 du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de
l’impôt sur les sociétés est remplacé par « 1000 dinars ».

Exonération des droits de douane dus à l’importation des médicaments n’ayant pas de similaires fabriqués localement

Article 41 :

Sont abrogées les dispositions du paragraphe 7.18 du titre II des dispositions
préliminaires du tarif des droits de douane à l’importation et remplacées par ce
qui suit :

7.18 – les médicaments n’ayant pas de similaires fabriqués localement :

Sous réserve des dispositions des paragraphes 6 et 7.1 précédents, sont exonérés
des droits de douane les médicaments n’ayant pas de similaires fabriqués
localement relevant des positions 30.03 et 30.04 du tarif des droits de douane à
l’importation.

Exonération des droits de douane dus à l’importation des poches stériles pour la conservation du sang, des dérivés sanguins et de la moelle osseuse

Article 42 :

Sont abrogées les dispositions du paragraphe 7.20 du titre II des dispositions
préliminaires du tarif des droits de douane à l’importation et remplacées par ce
qui suit :

7.20- Exonération des droits de douane dus sur les poches stériles pour la
conservation du sang, des dérivés sanguins et de la moelle osseuse :

Sous réserve des dispositions des paragraphes 6 et 7.1 précédents, sont exonérés
des droits de douane les poches stériles pour la conservation du sang, des
dérivés sanguins et de la moelle osseuse relevant de la position 39.26 du tarif
des droits de douane à l’importation.

Harmonisation de la fiscalité du secteur de la santé en matière de taxe sur la
valeur ajoutée

Article 43 :

Est ajouté au deuxième tiret du numéro I du tableau « B » annexé au code de la
taxe sur la valeur ajoutée ce qui suit :

les physiothérapeutes, les ergothérapeutes, les psychomotriciens, les
diététiciens, les orthophonistes et les orthoptistes.

La déduction par les travailleurs non salariés de leur cotisation à l’un des régimes légaux de la sécurité sociale de l’assiette de l’impôt

Article 44 :

Est ajouté aux dispositions du paragraphe I de l’article 39 du code de l’impôt
sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés un numéro 5
ainsi libellé :

5- Les cotisations payées par les travailleurs non salariés affiliés à l’un des
régimes légaux de la sécurité sociale.

Prorogation du régime fiscal privilégié au profit des exploitants des véhicules automobiles destinés au transport rural

Article 45 :

Sont modifiées les dispositions de l’article 69 de la loi n°97-88 du 29
Décembre 1997 portant loi de finances pour l’année 1998 telles que modifiées par
l’article 48 de la loi n°2001-123 du 28 Décembre 2001 portant loi de finances
pour l’année 2002 et par l’article 61 de la loi n°2006-85 du 25 Décembre 2006
portant loi de finances pour l’année 2007 comme suit :

Article 69 :

Les dispositions des articles 67 et 68 de la présente loi sont applicables
jusqu’au 31 Décembre 2011.

Rationalisation des avantages fiscaux au titre des opérations de réinvestissement

Article 46 :

1) Est ajouté au code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de
l’impôt sur les sociétés un article 39 quinquies ainsi libellé :

Article 39 quinquies :

Le bénéfice de la déduction des revenus réinvestis au capital des sociétés ou
dans les parts des fonds communs de placement à risque ou dans les parts des
fonds d’amorçage est subordonné à la satisfaction, outre des conditions prévues
aux paragraphes III bis, IV et VI de l’article 39 et à l’article 39 ter du
présent code, des conditions suivantes :

– la non cession des actions, des parts sociales ou des parts qui ont donné lieu
au bénéfice de la déduction, avant la fin des deux années suivant celle de la
libération du capital souscrit ou celle de la souscription aux parts ou de leur
acquisition.

– la non stipulation dans les conventions signées entre les sociétés et les
souscripteurs de garanties en dehors du projet ou de rémunérations qui ne sont
pas liées aux résultats du projet objet de l’opération de souscription.

– l’affectation des bénéfices ou des revenus réinvestis dans un compte spécial
au passif du bilan non distribuable sauf en cas de cession des actions, des
parts sociales ou des parts ayant donné lieu au bénéfice de la déduction, et ce,
pour les personnes soumises légalement à la tenue d’une comptabilité conforme à
la législation comptable des entreprises pour le bénéfice de la déduction.

2) Est ajouté au code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de
l’impôt sur les sociétés un article 48 sexies ainsi libellé :

Article 48 sexies :

Le bénéfice de la déduction des bénéfices réinvestis au capital des sociétés,
dans les parts des fonds communs de placement à risque ou dans les parts des
fonds d’amorçage est subordonné à la satisfaction, outre des conditions prévues
aux paragraphes VII ter, VII octies, VII undecies et VII duovicies de l’article
48 du présent code, des conditions prévues par l’article 39 quinquies du présent
code.

Article 47 :

1) Est ajouté aux dispositions du deuxième alinéa du paragraphe 1 de l’article 7
du code d’incitation aux investissements et après le quatrième tiret du deuxième
paragraphe de l’article 8 bis de la loi n°92-81 du 3 août 1992 relative aux
parcs d’activités économiques telle que modifiée et complétée par les textes
subséquents trois nouveaux tirets ainsi libellés :

– la non cession des actions et des parts sociales ayant donné lieu au bénéfice
de la déduction, avant la fin des deux années suivant celle de la libération du
capital souscrit.

– la non stipulation dans les conventions signées entre les sociétés et les
souscripteurs de garanties en dehors du projet ou de rémunérations qui ne sont
pas liées aux résultats du projet objet de l’opération de souscription.

– l’inscription des bénéfices ou des revenus réinvestis dans un compte spécial
au passif du bilan non distribuable sauf en cas de cession des actions ou des
parts sociales ayant donné lieu au bénéfice de la déduction, et ce, pour les
sociétés et les personnes exerçant une activité commerciale ou une profession
non commerciale telle que définie par le code de l’impôt sur le revenu des
personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés.

2) L’expression « pendant une année au moins à partir de la date d’entrée
effective en production » prévue au troisième tiret du paragraphe 2 de l’article
7 du code d’incitation aux investissements et au troisième tiret du troisième
paragraphe de l’article 8 bis de la loi n°92-81 du 3 août 1992 relative aux
parcs d’activités économiques telle que modifiée et complétée par les textes
subséquents est remplacée par l’expression « avant la fin des deux années
suivant l’année d’entrée effective en production ».

Clarification du domaine de la vérification fiscale préliminaire et renforcement des garanties des contribuables y afférentes

Article 48 :

Est ajouté au premier paragraphe de l’article 37 du code des droits et procédures fiscaux ce qui suit :

et notamment ceux contenus dans les déclarations et documents déposés par les
tiers en application de la législation fiscale en vigueur ou communiqués à
l’administration fiscale dans le cadre de l’application des dispositions des
articles 16 et 18 du présent code. La demande d’informations dans le cadre de
l’article 16 précité doit être générale et ne pas viser spécialement une ou
plusieurs personnes.

L’administration fiscale doit, dans le cadre des opérations de vérification
fiscale préliminaire, demander par écrit des renseignements, éclaircissements ou
justifications concernant l’opération de vérification. Le contribuable doit
répondre par écrit à cette demande dans un délai de dix jours à compter de la
date de sa notification.

Il est également possible de recourir dans le cadre de la vérification
préliminaire des déclarations déposées par les personnes physiques soumises à
l’impôt sur le revenu selon le régime forfaitaire visées par le paragraphe IV de
l’article 44 du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de
l’impôt sur les sociétés, aux résultats des visites sur place effectuées à cet
effet, conformément aux dispositions de l’article 8 du présent code.

Encadrement du recours à l’expertise dans les instances fiscales et sa séparation des opérations de liquidation à nouveau de l’impôt

Article 49 :

Sont ajoutés à l’article 62 du code des droits et procédures fiscaux les
paragraphes suivants :

Le tribunal peut, en dehors des cas sus-indiqués, ordonner le recours à
l’expertise pour les affaires litigieuses qui lui sont soumises conformément aux
dispositions du code de procédure civile et commerciale.

Les experts sont tenus de déposer les rapports auprès du greffe du tribunal et
de délivrer directement, contre récépissé ou par huissiers notaires, copies de
ces rapports aux services fiscaux en charge du dossier et au contribuable et ce
durant les quarante huit heures à compter de la date du dépôt.

Le tribunal accorde aux services fiscaux et au contribuable un délai minimum de
15 jours à compter de la date de la réception, pour formuler leurs observations,
réserves et oppositions concernant les rapports de l’expertise.

L’expertise prévue par le présent article ne couvre pas l’opération de
liquidation à nouveau des montants de l’impôt dus ou restituables qui demeure
soumise aux dispositions de l’article 66 du présent code.

Détermination de la compétence de l’administration fiscale en cas de signification du changement du domicile fiscal du contribuable

Article 50 :

Est ajouté avant le dernier paragraphe de l’article 3 du code des droits et procédures fiscaux ce qui suit :

Le service de l’administration fiscale ayant procédé à la notification au
contribuable d’un avis de vérification fiscale approfondie ou des résultats
d’une vérification fiscale préliminaire et de toutes autres démarches ou
procédures postérieures, demeure le service compétent au cas où le contribuable
lui signifie le changement de son domicile fiscal conformément aux dispositions
de l’article 57 du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de
l’impôt sur les sociétés, après son intervention de la manière sus indiquée et
ce dans la limite des impôts et de la période mentionnés dans la notification
faite au contribuable.

Rationalisation des transactions entre les sociétés ayant des liens de dépendance

Article 51 :

Est ajouté au code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de
l’impôt sur les sociétés, un article 48 septies ainsi libellé :

Article 48 septies :

Lorsqu’il est établi pour les services fiscaux l’existence de transactions
commerciales ou financières entre une entreprise et d’autres entreprises ayant
une relation de dépendance qui, pour la détermination de leur valeur, obéissent
à des règles qui différent de celles qui régissent les relations entre des
entreprises indépendantes, la minoration des bénéfices découlant de l’adoption
de ces règles différentes est réintégrée aux résultats de ladite entreprise.

Les dispositions du premier paragraphe du présent article s’appliquent dans les
cas où il est établi que le prix des transactions pratiqués par l’entreprise
concernée diffère des prix des transactions pratiqués à l’égard de ses autres
clients ou des prix des transactions pratiqués par les entreprises indépendantes
et exerçant une activité analogue ou lorsqu’il est établi que des charges ont
été supportées au titre d’opérations non justifiées et qu’il a résulté de ces
opérations ou transactions une réduction dans le paiement de l’impôt dû.

Réduction des pénalités de retard de recouvrement

Article 52 :

1/ Est ajouté à l’article 72 bis du code de la comptabilité publique, un
troisième paragraphe ainsi libellé :

Le taux des pénalités est réduit à 0.5 % pour les sommes payées dans un délai ne
dépassant pas une année à partir de l’expiration du délai de quatre vingt dix
jours prévu au paragraphe deux du présent article.

Sont préservées les actions de poursuite et d’exécution engagées pour le
recouvrement de la créance.

2/ Est ajouté à l’article 88 du code des droits et des procédures fiscaux un
troisième paragraphe ainsi libellé :

Le taux des pénalités est réduit à 0.5 % pour les sommes payées dans un délai ne
dépassant pas une année à partir de l’expiration du délai de quatre vingt dix
jours prévu au paragraphe deux du présent article.

Sont préservées les actions de poursuite et d’exécution engagées pour le
recouvrement de la créance.

3/ Le taux de 0.75% prévu au premier tiret du deuxième paragraphe de l’article
63 du code d’incitation aux investissements est réduit à 0.5%.

Révision des délais et des procédures du recouvrement antérieurs à la
signification du titre exécutoire

Article 53 :

Les dispositions de l’article 28 quinquies du code de la comptabilité publique
sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

Le comptable public chargé du recouvrement, procède dés la prise en charge de la
créance à la notification au débiteur selon les procédures décrites à l’article
28 du présent code ou par lettre recommandée avec accusé de réception, d’un avis
l’invitant à s’acquitter de la totalité des sommes qui lui sont réclamées.

Le débiteur bénéficie d’un délai de trente jours à partir de la date de
notification de l’avis susmentionné pour régulariser sa situation. A
l’expiration de ce délai, le comptable public procède à la signification du
titre exécutoire au débiteur.

Les frais de l’avis sont portés à la charge de débiteur selon le tarif des
services postaux.

Procédures de notification en cas de décès du contribuable

Article 54 :

Est ajouté à l’article 10 du code des droits et procédures fiscaux un deuxième
paragraphe ainsi libellé :

En cas de décès du contribuable et lorsque l’administration fiscale ne parvient
pas à identifier l’héritier du défunt en dépit de ses investigations et
qu’aucune personne n’ait produit son acte de décès, une mise en demeure est
notifiée par l’administration fiscale à l’héritier sans indication de son
identité. A l’expiration d’un délai de trente jours à compter de la date de la
mise en demeure, la notification est communiquée à l’héritier sans indication de
son identité. La mise en demeure et la notification sont faites au dernier
domicile du défunt déclaré aux services de l’administration fiscale, et à
défaut, au dernier domicile dont ces services ont eu connaissance.

Amélioration du recouvrement des amendes relatives aux contraventions au code de
la route

Article 55 :

Est ajouté au code de la comptabilité publique un article 34 bis ainsi libellé :

Article 34 bis :

La délivrance des certificats d’immatriculation des véhicules et motocycles, des
permis de conduire, ou de leur duplicata, ainsi que leur renouvellement ou leur
remise après confiscation, est subordonnée à la justification auprès des
services du ministère chargé du transport du payement des amendes à la charge du
contrevenant et découlant du non respect des dispositions du code de la route.

Fixation de la date d’application de la loi de finances pour l’année 2010

Article 56 :

Les dispositions de la présente loi s’appliquent à compter du premier janvier
2010. Cependant les dispositions du paragraphe 3 de l’article 35 de la présente
loi s’appliquent aux bénéfices réalisés à compter du premier janvier 2010.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et
exécutée comme loi de l’Etat.

Tunis, le 21 décembre 2009.

Zine El Abidine Ben Ali