Tunisie – Juridique : Liste des contraventions aux dispositions du code de la route

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre du transport,

Vu la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, portant promulgation du code de la
comptabilité publique et tous les textes qui l’ont modifié et complété et
notamment la loi n° 2009-71 du 21 décembre 2009 portant loi de finances pour
l’année 2010,

Vu la loi n° 99-71 du 26 juillet 1999, portant promulgation du code de la route
et tous les textes qui l’ont modifié et complété et notamment la loi n° 2009-66
du 12 août 2009 et notamment son article 83,

Vu le décret n° 2000-142 du 24 janvier 2000, fixant les catégories de permis de
conduire, les conditions de leur délivrance, de leur validité et de leur
renouvellement et tous les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le
décret n° 2002-3354 du 30 décembre 2002,

Vu le décret n° 2000-145 du 24 janvier 2000, fixant les durées de conduite et de
repos des conducteurs de certaines catégories de véhicules, tel que modifié par
le décret n° 2004-2411 du 14 octobre 2004,

Vu le décret n° 2000-147 du 24 janvier 2000, fixant les règles techniques
d’équipement et d’aménagement des véhicules et tous les textes qui l’ont modifié
ou complété et notamment le décret n° 2004-2434 du 19 octobre 2004,

Vu le décret n° 2000-150 du 24 janvier 2000, fixant les indications et la
signalisation routière,

Vu le décret n° 2000-151 du 24 janvier 2000, relatif aux règles générales de la
circulation routière et tous les textes qui l’ont modifié ou complété et
notamment le décret n° 2004-2190 du 14 septembre 2004,

Vu le décret n° 2000-153 du 24 janvier 2000, fixant la liste des infractions
ordinaires aux dispositions du code de la route et à ses textes d’application et
les montants des amendes qui leur sont applicables et tous les textes qui l’ont
modifié ou complété et notamment le décret n° 2005-117 du 19 janvier 2005,

Vu le décret n° 2002-2016 du 4 septembre 2002, fixant les règles techniques
relatives à l’équipement et l’aménagement des véhicules à moteur fonctionnant au
gaz de pétrole liquéfié,

Vu le décret n° 2002-2017 du 4 septembre 2002, fixant les règles techniques
relatives à l’équipement et l’aménagement des véhicules à moteur fonctionnant au
gaz naturel comprimé,

Vu l’avis du ministre de l’intérieur et du développement local, du ministre de
la justice et des droits de l’Homme et du ministre des finances,

Vu l’avis du tribunal administratif.

Décrète :

Article premier – Le tableau suivant fixe la liste des contraventions
conformément aux catégories prévues à l’article 83 du code de la route :

TITRE PREMIER

Les contraventions aux règles générales
de la circulation routière

CHAPITRE PREMIER

Les contraventions aux règles générales se rapportant à la conduite des
véhicules et des animaux

1 – Occasionner une gène ou un danger à la circulation en posant ou en jetant
des objets sur la chaussée ou ne pas les avoir enlevés en temps opportun 5
Décret n°2000-151 2 1

2 – Ne pas prendre les précautions nécessaires pour éviter l’écoulement d’huiles
ou de produits qui cause le dérapage ou l’éparpillement du gravier ou du sable
ou tout ou partie du chargement du véhicule 5 Décret n°2000-1512

3 – Infraction aux dispositions relatives à la circulation sur les autoroutes, à
l’exception des cas prévus aux articles 85 et 87 du Code de la Route 5 Décret n°2000-151 De 45 à 49

4 – Circulation dans un sens interdit 5 Décret n°2000-150 Annexe

5 – Changement de la direction du véhicule sans s’assurer à l’avance qu’il peut
le faire sans danger et sans avertir, en temps opportun, les autres usagers de
la route 5 Code de la route 11

6 – Ne pas guider les animaux, en marche normale, près du bord droit de
l’accotement droit de la route ou près du bord droit de la chaussée lorsque la
circulation des animaux y est autorisée 1 Code de la route 9 3

7 – Ne pas emprunter la voie nécessaire à la circulation dans une route à
plusieurs voies ou empruntant les chaussées ou les voies qui ne lui sont pas
réservées 3 Code de la route 10 et 44 1 et 2

8 – Ne pas prendre les précautions nécessaires afin d’éviter que les
possibilités de mouvement et le champ de vision ne soient réduits, soit par le
nombre de passagers ou leur position, soit par les choses transportées ou le
dépôt de choses non transparentes sur les vitres.

4 Code de la route 7 3

9 – causer une gêne involontaire à la circulation et ne l’ayant pas signalée aux
autres usagers de la route 3 Décret n° 2000-151 2 2

10 – Dépassement de la durée de conduite prescrite 4 Décret n°2000-145 2

11 – Non respect de la durée de repos séparant deux durées de conduite 4 Décret
n° 2000-145 3

12 – ne pas maintenir le véhicule en marche normale près du bord droit de la
chaussée 3 Code de la route 9 1

13 – Franchissement ou chevauchement d’une ligne continue 4 Code de la route 101

14 – Franchissement d’une ligne continue, accolée à une ligne discontinue,
lorsque la première ligne franchie par le conducteur est la ligne continue dans
des cas autres que le dépassement 4 Code de la route 103

15 – ne pas contourner par la droite un ouvrage, un monument ou un terre-plein
sur une chaussée, une place ou une intersection de routes sauf indication
contraire 4 Code de la route 12

16 – Utilisation du téléphone mobile lors de la conduite des véhicules 5 Décret
n° 2000-151 2 3

17 – Distance de sécurité :
ne pas laisser une distance de sécurité suffisante entre un véhicule et celui
qui le précède afin d’éviter la collision avec celui-ci en cas de réduction
brusque de la vitesse de celui-ci ou de son arrêt imprévisible 3

Code de la route 14

CHAPITRE II

Les contraventions relatives à la vitesse

18 – Dépassement de la vitesse maximale autorisée de moins de 20 km à l’heure 4
Décret n° 2000-151 De 5 à 13

19 – Dépassement de la vitesse maximale autorisée de 20 km à l’heure ou plus et
moins de 50 km à l’heure 5 Décret n° 2000-151 De 5 à 13

20 – La non réduction sensible de vitesse:

a) à proximité des casernes, des sorties d’usines ou de chantiers 3 Décret n°
2000-151 3 5

b) lors du croisement ou du dépassement d’animaux de trait, de charge ou de
selle ou de bestiaux 3 Décret n° 2000-151 3 7

c) lorsque les conditions de visibilité sont insuffisantes et dans les virages,
les descentes à forte déclivité et les sections de routes étroites ou encombrées
3 Décret n° 2000-151 3 1 et 2

d) à l’approche des intersections de route ou des places ou des sommets de côtes
3 Décret n° 2000-151 3 3 et 4

e) lors du croisement ou du dépassement d’un groupe de piétons, de militaires ou
d’un convoi à l’arrêt 3 Décret n° 2000-151 3 6

f) à l’approche des véhicules de transport public de personnes lorsque les
passagers sont en train de monter ou de descendre ou à l’approche des stations
de transport 3 Décret n° 2000-151 3 8 et 9

g) à l’approche de passages pour piétons 3 Décret n° 2000-151 3 10

21 – La non réduction sensible de vitesse et l’arrêt en cas de besoin :

a) lorsque la route n’est pas libre 4 Décret n° 2000-151 4 1

b) lorsque les conditions de visibilité ne permettent pas de poursuivre la
circulation notamment par temps de brouillard ou d’averses 4 Décret n° 2000-151
4 2

c) à proximité des écoles 4 Décret n° 2000-151 4 3

22 – La non réduction sensible de vitesse à l’approche d’un passage à niveau 4
Décret n° 2000-151 17 1

23 – rouler à une vitesse réduite sans prétexte causant ainsi un gène à la
circulation 3 Décret n° 2000-151 2 1

CHAPITRE III

Les contraventions aux règles relatives au croisement et au dépassement

24 – Croisement à gauche 5 Code de la route 16

25 – Ne pas avertir les autres usagers de la route de l’intention de regagner la
file d’origine de circulation après une manœuvre de dépassement à moins qu’il
s’agit d’un dépassement d’un autre véhicule ou d’un changement de direction 3
Code de la route 19 3

26 – Dépassement sans avertir les autres usagers de la route de cette intention
3 Code de la route 19 1

27 – Ne pas laisser, pendant le dépassement, une distance latérale suffisante
séparant le véhicule à dépasser 3 Code de la route 19 2

28 – Ne pas emprunter la voie centrale en cas de dépassement sur une chaussée à
double sens de circulation comportant trois (3) voies matérialisées 3 Décret n°
2000-151 14 Dernier

29 – Ne pas serrer à l’extrême droite ou augmenter la vitesse lors de
dépassement par un autre véhicule 4 Code de la route 20

30 – ne pas serrer à l’extrême droite lors de la circulation à vitesse réduite
et ne pas utiliser l’accotement, le cas échéant, pour permettre le passage des
véhicules qui suivent 3 Code de la route 23 1

31 – ne pas serrer à droite lors de la conduite d’un véhicule dont le gabarit ou
le chargement dépasse deux mètres de largeur ou sept mètres de longueur,
véhicule remorqué compris, à l’exception des autobus et des autocars à
l’intérieur des agglomérations, pour laisser le passage aux véhicules de
dimensions inférieures lorsque cela va présenter un danger ou un gêne pour la
circulation 3 Décret n° 2000-151 16 1

32 – Ne pas céder le passage par un véhicule descendant aux véhicules montants
lorsque le croisement s’avère difficile sur les routes à forte déclivité 3
Décret n° 2000-151 16 2

CHAPITRE IV

Les contraventions aux règles relatives à la priorité de passage

33 – Non respect de la priorité 5 Code de la route De 25

à 32

34 – Ne pas céder le passage en libérant la chaussée ou, le cas échéant, en
s’arrêtant, pour faciliter le passage des véhicules prioritaires et des
véhicules d’intervention urgente qui annoncent leur approche par l’utilisation
des signaux spéciaux 5 Code de la route 30

35 – Conducteur de véhicule ou d’animaux s’approchant d’une intersection de
routes sans s’être assuré que la chaussée qu’il va croiser est libre 2 Code de
la route 25

36 – tourner à droite ou à gauche pour s’engager dans une autre route ou pour
entrer dans une propriété riveraine sans s’être assuré qu’il est possible de le
faire sans danger ou sans gêner la circulation et sans avertir les autres
usagers de la route 3 Code de la route 26 1

37 – Ne pas serrer, dans la mesure du possible, vers le bord droit de la
chaussée avant de quitter la route vers la droite 2 Code de la route 26 1

38 – Quitter la route vers la gauche sans serrer, dans la mesure du possible,
vers l’axe de la chaussée si la circulation se fait dans les deux sens, ou à
gauche de la chaussée si la circulation est à sens unique 2 Code de la route 26
2

39 – Ne pas céder, pendant la manœuvre pour changer de direction, le passage :

a) aux véhicules venant en sens inverse sur la chaussée à quitter, sauf
indication contraire 3 Code de la route 26 dernier

b) aux cycles et motocycles circulant sur les pistes cyclables traversant la
chaussée à emprunter 3 Code de la route 26 dernier

c) aux piétons qui traversent la chaussée dans les conditions définies par le
code de la route et ses textes d’application 3 Code de la route 26 dernier

40 – S’engager dans une intersection de routes où l’état de la circulation ne
lui permet pas, du fait de la congestion, de passer et gêne ou empêche les
véhicules venant des autres sens de traverser et ce, même en cas de bénéfice de
priorité de passage, en vertu de signaux lumineux ou de signaux routiers 3 Code
de la route 27

41 – Non respect des indications d’arrêt données par le gardien d’un passage à
niveau 5 Décret n° 2000-151 17 2

CHAPITRE V

Les contraventions aux règles relatives à l’emploi des avertisseurs sonores

42 – Usage des avertisseurs sonores dans des cas autres que ceux autorisés 2
Code de la route 33, 35 et 36

43 – Non usage des avertisseurs sonores d’une manière brève et modérée 2 Code de
la route 33 2

44 – Usage de générateurs à sons multiples ou aigus 2 Code de la route 34

CHAPITRE VI

Les contraventions aux règles relatives à l’arrêt et au stationnement

45 – Arrêt ou stationnement sans avoir pris les précautions nécessaires avant de
quitter le véhicule 1 Code de la route 40

46 – Arrêt ou stationnement de tout véhicule à l’intérieur des agglomérations :

a) à proximité du trottoir à une distance excédant 30 centimètres 1 Décret n°
2000-151 18 1

b) sur la partie gauche d’une route à double sens 3 Décret n° 2000-151 18 2

c) sur la partie droite ou gauche de la route à sens unique dans tous les cas où
les autorités compétentes interdisent l’arrêt ou le stationnement
2

Décret n° 2000-151

18

3

47 – Stationnement aux endroits où le stationnement est interdit au moyen d’une
signalisation verticale ou d’une marque routière 2 Décret n° 2000-150 29

48 – Arrêt ou stationnement d’un véhicule en dehors des agglomérations :

a) sur l’accotement utilisé pour la circulation des piétons ou aménagé pour
quelques catégories d’usagers de la route 2 Décret n° 2000-151 19 1

b) sur les accotements si leur largeur est insuffisante et ne permet pas l’arrêt
ou le stationnement des véhicules 2 Décret n° 2000-151 19 2

c) sur les chaussées ne comportant pas d’emplacements aménagés pour l’arrêt et
le stationnement 4 Décret n° 2000-151 19 Dernier

49 – Arrêt aux endroits où l’arrêt est interdit au moyen d’une signalisation
verticale ou d’une marque routière 3 Décret n° 2000-150 29

50 – Arrêt brusque et sans raison valable sur la chaussée 4 Décret n° 2000-151 2
3

51 – Arrêt ou stationnement dangereux :

a) dans les endroits où la visibilité est limitée

4 Décret n° 2000-151

20

1

b) aux sommets de côtes et dans les virages lorsque la visibilité n’est pas
assurée sur cinquante mètres au moins dans les deux sens 4 Décret n° 2000-151 20
1

c) Sur et sous les passages supérieurs et les ponts et dans les tunnels sauf aux
emplacements aménagés à cet effet 4 Décret n° 2000-151 20 2

d) aux intersections et à proximité de celles-ci à une distance inférieure à
moins de dix (10) mètres en dehors des agglomérations et trois (3) mètres à
l’intérieur des agglomérations à partir de la ligne de raccordement des
trottoirs 4 Décret n° 2000-151 20 3

e) sur les passages à niveau et à proximité de ceux-ci à une distance inférieure
à trente (30) mètres en dehors des agglomérations et à dix (10) mètres à
l’intérieur des agglomérations 4 Décret n° 2000-151 20 4

52 – Stationnement ou arrêt gênant :

a) sur les trottoirs et les passages pour piétons et à proximité de ceux-ci à
une distance inférieure à 3 mètres, s’ils se trouvent au niveau de
l’intersection 3 Décret n° 2000-151 21 1 et 2

b) sur les passages réservés à certaines catégories d’usagers de la route, aux
passages, voies et stations réservés aux véhicules de transport public de
personnes et aux endroits réservés au stationnement de certaines catégories de
véhicules 3 Décret n° 2000-151 21 3, 4 et 5

c) à tout endroit où le véhicule empêche l’accès à un autre véhicule stationné
ou empêche sa sortie 3 Décret n° 2000-151 21 6

d) à proximité ou à la hauteur des signaux routiers si le véhicule masque la
visibilité de ces signaux aux autres usagers de la route et à proximité des
bouches d’incendie et sur ou à côté des accès à des installations souterraines 3
Décret n° 2000-151 21 7 et 8

e) sur la partie gauche de la chaussée à sens unique lorsque la partie libre de
la chaussée, en cas d’arrêt des véhicules dans les deux sens, est inférieure à
trois (3) mètres 3 Décret n° 2000-151 21 9

f) entre le bord de la chaussée et une ligne continue lorsque la largeur de la
partie libre de la chaussée entre cette ligne et le véhicule ne permet pas le
passage d’un autre véhicule sans circuler sur la ligne ou sans la chevaucher 3
Décret n° 2000-151 21 10

53 – Stationnement gênant la circulation :

a) à proximité des endroits où il y a des travaux et en double file sur la
chaussée 3 Décret n° 2000-151 22 1 et 2

b) devant les entrées des propriétés, des dépôts, des parkings aménagés pour
l’entrée ou la sortie des véhicules, et devant les barrières à l’entrée des rues
réservées aux piétons 3 Décret n° 2000-151 22 3 et 4

c) à moins de vingt (20) mètres d’un passage pour piétons si ce dernier ne se
trouve pas au niveau d’une intersection de routes 3 Décret n° 2000-151 22 5

54 – Stationnement sans surveillance d’un véhicule transportant de matières
dangereuses 5 Décret n° 2000-151 24 1

55 – Stationnement d’un véhicule transportant des matières dangereuses dans un
parc de stationnement non surveillé par un préposé ou dans un parc de
stationnement public ou privé où les autres véhicules peuvent constituer un
danger pour le véhicule transportant des matières dangereuses 5 Décret n°
2000-151 24 a et b

56 – Stationnement d’un véhicule transportant des matières dangereuses dans un
espace situé prés des routes à grande circulation et des lieux habités et
servant normalement de lieu de passage pour les piétons 5 Décret n° 2000-151 24
c

57 – Stationnement de plusieurs véhicules transportant des matières dangereuses
au même endroit sans laisser entre un véhicule et l’autre une distance de vingt
(20) mètres au moins 5 Décret n° 2000-151 24 5

CHAPITRE VII

Les contraventions aux règles relatives à l’éclairage et à la signalisation des
véhicules

58 – Circulation sans feux la nuit ou par temps de brouillard 5 Code de la route
42

59 – Utilisation des feux de route la nuit, lors du croisement ou de la
circulation derrière un autre véhicule 5 Décret n° 2000-151 27

60 – Ne pas utiliser les feux de position ou de stationnement en cas d’arrêt ou
de stationnement la nuit en dehors des agglomérations ou la nuit à l’intérieur
des agglomérations lorsqu’il n’y a pas d’éclairage public 4 Décret n° 2000-151
26

61 – ne pas utiliser les feux de croisement pendant la nuit et chaque fois que
les conditions de visibilité l’exigent de jour dans les cas suivants:

1. lorsque l’éclairage de la route est continu et permet au conducteur de voir
sur une distance suffisante,

2. dans les routes montagneuses étroites et comportant plusieurs virages
successifs 2 Décret n° 2000-151 27

62 – Ne pas utiliser lors de la conduite d’un cycle la nuit et chaque fois que
les conditions de visibilité l’exigent le jour, les feux avant et arrière 2
Décret n° 2000-151 29

63 – Ne pas utiliser lors de la conduite d’un cyclomoteur de nuit comme de jour,
les feux avant et arrière 2 Décret n° 2000-151 30

64 – Ne pas utiliser lors de la conduite d’un vélomoteur ou d’une motocyclette
pendant le jour le feu de croisement et le feu de position arrière 2 Décret n°
2000-151 31 1

65 – Ne pas utiliser lors de la conduite d’un véhicule ou d’un appareil
agricole, d’un matériel de travaux publics ou industriels ou d’un engin spécial,
les feux de croisement et les feux de position :

a) de nuit 5

Décret n° 2000-151

33

b) de jour 2 Décret n° 2000-151 33

66 – Ne pas utiliser lors de la conduite d’un ensemble de véhicules les feux de
position arrière de la dernière remorque en même temps que les feux avant du
véhicule tracteur 3 Décret n° 2000-151 34

67 – Ne pas utiliser lors de la conduite d’un véhicule à traction animale, la
nuit et chaque fois que les conditions de visibilité l’exigent le jour, les feux
avant et arrière 2 Décret n° 2000-151 35

68 – Ne pas utiliser les feux de position, les feux de la plaque
d’immatriculation et les feux de gabarit en même temps avec les feux de
croisement et les feux de brouillard 2 Décret n° 2000-151 38

69 – Ne pas utiliser, avant toute manœuvre et en temps utile, les feux de
changement de direction 2 Décret n° 2000-151 40

70 – Utilisation du triangle de danger sur des distances non réglementaires 2
Décret n° 2000-151 43

71 – Ne pas avertir les autres usagers de la route par les signalisations
réglementaires en cas de panne du véhicule sur la chaussée et en cas d’accident
ou de danger imminent 3 Décret n° 2000-151 42

72 – Ne pas avertir autrui des usagers de la route par les signalisations
réglementaires que tout ou partie du chargement du véhicule est tombé sur la
chaussée 3 Décret n° 2000-151 42

73 – Utilisation des quatre indicateurs de changement de direction en même temps
dans les cas autres que ceux autorisés 1 Décret n° 2000-151 43

74 – conduite d’un véhicule dont les signaux de freinage ne s’allument pas lors
du freinage 3 Décret n° 2000-151 39

TITRE II

Les contraventions aux règles de circulation relatives aux cycles, aux
motocycles, aux piétons et à la conduite des animaux

CHAPITRE PREMIER

Les contraventions aux règles relatives aux cycles et aux motocycles

75 – Conduite de cycles ou de motocycles côte à côte 2 Code de la route 51 1

76 – remorquage par un véhicule d’un cycle ou d’un motocycle à deux roues 2 Code
de la route 51 2

77 – Conduite d’un cycle ou d’un motocycle à deux roues sans tenir le guidon 2
Arrêté 1 5

78 – Conduite d’un cycle ou d’un motocycle à deux roues sans avoir les pieds sur
les pédales ou sur les repose-pieds 2 Arrêté 1 5

79 – Circulation lors de la conduite d’un cycle ou d’un cyclomoteur hors des
pistes cyclables quand elles existent 1 Code de la route 52 1

80 – Permission à une personne n’ayant pas atteint l’âge de 12 ans la conduite
d’un cycle 3 Code de la route 74

81 – Utilisation des pistes cyclables réservées aux cycles et aux cyclomoteurs
lors de la conduite d’un tricycle ou d’un quadricycle à moteur, d’un vélomoteur,
d’une motocyclette ainsi que d’un cycle ou d’un cyclomoteur équipé d’un side-car
ou d’une remorque 2 Code de la route 52 2

82 – Transport par un véhicule à deux roues, hors des cas autorisés, de plus
qu’une seule personne 3 Arrêté 1 4

83 – Transport de personnes sur un cyclomoteur par un conducteur qui n’a pas
atteint l’âge de 18 ans 3 Arrêté 1 6

84 – Transport sur un cycle d’un passager dont l’âge est inférieur à 6 ans ou
supérieur à 12 ans 2 Arrêté 1 7

85 – Transport sur un motocycle à deux roues d’un passager dont l’âge est
inférieur à 6 ans 2 Arrêté 1 8

86 – Transport de personnes sur des cycles ou motocycles non équipés de sièges
ou sur une remorque non aménagée à cet effet 3 Code de la route 53 1

87 – Transport de choses au moyen de cycles ou de motocycles d’une manière qui
constitue une gêne pour la conduite et présente un danger pour la sécurité de la
circulation et pour les autres usagers de la route 3 Code de la route 53 2

88 – Non usage du casque par le conducteur ou le passager d’un motocycle à deux
roues à l’intérieur et en dehors des agglomérations 4 Code de la route 73

89 – Conduire ou monter un cycle ou un motocycle à deux roues par le conducteur
ou le passager d’une manière non réglementaire 3 Arrêté 1 1, 2,3 et 5

CHAPITRE II

Les contraventions aux règles relatives aux piétons Article I. Article II.
Article III. Article IV.

90 – Utilisation des emplacements autres que ceux réservés aux piétons ou en cas
d’absence de tels emplacements ou d’impossibilité de les utiliser, engagement
sur la chaussée sans s’assurer qu’il peut le faire sans danger 2 Code de la
route 54 1 et 2

91 – Traverser la chaussée en n’utilisant pas les passages pour piétons quand
ils existent à une distance de moins de cinquante mètres 2 Code de la route 55 1

92 – circulation sur la chaussée d’une place ou d’une intersection, quand il
n’existe pas de passage pour piétons permettant la traversée directe sans
contourner cette place ou cette intersection de routes en traversant autant de
chaussées que nécessaire 2 Code de la route 55 5

93 – Traverser une chaussée où la circulation est réglée par un agent ou par des
signaux lumineux sans attendre le signal le permettant 3 Code de la route 55 3

94 – Groupe de piétons marchant en formation organisée sur la chaussée sans être
signalés la nuit et le jour lorsque les conditions de visibilité l’exigent, par
une lumière blanche à l’avant et une lumière rouge à l’arrière 3 Code de la
route 56 3

CHAPITRE III

Les contraventions aux dispositions relatives à la conduite des animaux

95 – Autoriser la conduite d’un troupeau d’animaux par une personne âgée de
moins de seize ans 1 Code de la route 57 2

96 – Ne pas se munir lors de la conduite de troupeaux ou d’animaux isolés
pendant la nuit et le jour, lorsque les conditions de visibilité l’exigent, en
dehors des agglomérations, d’une lanterne ou d’un dispositif réflecteur placé à
l’avant et à l’arrière de façon visible 2 Code de la route 58 1

97 – Abandonner ou laisser un animal circuler sur les routes 3 Code de la route
59 1

98 – Laisser des troupeaux ou animaux isolés immobilisés sur la chaussée 3 Code
de la route 59 2

99 – Autoriser la conduite d’un véhicule à traction animale par une personne
âgée de moins de seize ans 3 Code de la route 76 2

TITRE III

Les contraventions aux règles techniques relatives

à l’équipement et à l’aménagement des véhicules

CHAPITRE PREMIER

Dispositions générales

100 – Utilisation d’un véhicule non équipé et aménagé conformément aux règles
techniques définies par la réglementation en vigueur 3 Décret n° 2000-147 1

101 – Véhicule non équipé des équipements de protection contre les chocs et/ou
des équipements de protection latéraux 3 Décret n° 2000-147 85

102 – Véhicule équipé de moteur fonctionnant au gaz de pétrole liquéfié ou au
gaz naturel comprimé :

a) existence de fuite au circuit du gaz de pétrole liquéfié 5 Décret n°
2002-2016 27

b) mauvaise fixation du réservoir du gaz de pétrole liquéfié au véhicule 4
Décret n° 2002-2016 36

c) Véhicule non équipé d’extincteur d’incendie adéquat 3 Décret n° 2002-2016 71

Décret n° 2002-2017 50

d) Véhicule ne portant pas les indications nécessaires du type de carburant
utilisé 3 Décret n° 2002-2016 72

Décret n° 2002-2017 51

CHAPITRE II

Contraventions relatives aux fumées et bruit émis par les véhicules

103 – Utilisation d’un véhicule qui laisse échapper une fumée ou qui cause du
bruit dépassant de plus de 20 % et de moins de 50 % les limites autorisées 5
Décret n° 2000-147 132 à 138

CHAPITRE II

Pneumatiques

104 – Utilisation d’une automobile ou de sa remorque équipée de pneumatiques
destinés à être montés sur des véhicules conçus d’origine pour circuler à
vitesse limitée 1 Décret n° 2000-147 13

105 – Utilisation d’une automobile ou de sa remorque équipée de pneumatiques de
structures différentes sur un même essieu 1 Décret n° 2000-147 14 1

106 – Utilisation d’une automobile autre qu’une voiture particulière et de sa
remorque équipée de deux pneumatiques de structures différentes:

1. sur un essieu à roues non jumelées.

2. d’un même côté d’un essieu à roues jumelées

2 Décret n° 2000-147

14

a et b

107 – Montage sur une voiture particulière de pneumatiques à structures
diagonale sur l’essieu arrière si des pneumatiques à structures diagonales
ceinturées sont montés sur l’essieu avant

– Utilisation sur une voiture particulière de pneumatiques à structures
diagonales ou diagonales ceinturées sur l’essieu arrière si des pneumatiques à
structure radiale sont montés sur l’essieu avant

2 Décret n° 2000-147 15 1 et 2

108 – Montage d’un véhicule, d’un cycle ou d’un motocycle et de sa remorque ne
présentant pas sur toute la surface de roulement de leurs pneumatiques des
sculptures apparentes ou des pneumatiques faisant apparaître une toile ou
comportant une déchirure sur les flancs 4 Décret n° 2000-147 8, 86, 87, et 104

109 – Utilisation d’un véhicule à traction animale muni de roues à bandages
métalliques sur la chaussée 3 Décret n° 2000-147 148

110 – Circulation en automobile non munie d’une roue de secours en bon état
et/ou non équipé des outils nécessaires pour le montage ou le démontage des
roues 3 Décret n° 2000-147 8

111 – Utilisation d’un véhicule ou sa remorque dont les pneumatiques comportent
plus d’un point où la profondeur mesurée des rainures est inférieure à 1mm 3
Décret n° 2000-147 16 1

CHAPITRE IV

Ceintures de sécurité, rétroviseurs

et appareils de contrôle de la vitesse et des durées de conduite et de repos

112 Ceinture de sécurité :

– Non usage de la ceinture de sécurité par le conducteur ou le passager des
places avant des voitures particulières, des voitures mixtes et des camionnettes
sur les autoroutes et en dehors des zones communales 4 Décret n° 2000-147

82

(nouveau)

113 rétroviseurs :

a) Utilisation d’une voiture particulière, d’une voiture mixte, d’un autobus ou
autocar, d’une voiturette, d’un tricycle ou quadricycle à moteur avec cabine et
réservé au transport de personnes non muni d’un rétroviseur intérieur 2 Décret
n° 2000-147 40, 41, 42 et 110

b) Utilisation d’un véhicule non muni d’un rétroviseur extérieur gauche 3 Décret
n° 2000-147 40,41,42, 95, 109, 110 et

122

c) Utilisation d’une voiture particulière, d’une voiture mixte, d’un autobus ou
autocar, d’une voiturette, d’un tricycle ou quadricycle à moteur avec cabine et
réservé au transport de personnes non muni d’un rétroviseur intérieur et d’un
rétroviseur extérieur gauche 4

Décret n° 2000-147 40, 41, 42 et 110

d) Utilisation d’une camionnette, d’un camion, d’un autobus, autocar ou tracteur
routier, d’un tricycle ou quadricycle à moteur avec cabine réservé au transport
de marchandises non muni, d’un rétroviseur extérieur droit et d’un rétroviseur
extérieur gauche 3 Décret n° 2000-147 42 et 110

e) Utilisation d’une voiture particulière à laquelle est attelée une remorque
lorsque cette dernière masque le champ de visibilité du rétroviseur intérieur ou
dépasse la largeur du véhicule tracteur non munie d’un rétroviseur extérieur
droit 3 Décret n° 2000-147 41 3

114 Essuie-glace

– Utilisation d’un véhicule non muni d’essuie-glace ou muni d’un essuie-glace
défectueux 2 Décret n° 2000-147 34

115 – Appareil de contrôle de la vitesse et des durées de conduite et de repos :

a) Utilisation d’un véhicule soumis à l’équipement d’un appareil de contrôle de
vitesse et des durées de conduite et de repos et non équipé de cet appareil 5
Décret n° 2000-147 47

b) Utilisation d’un véhicule équipé d’un appareil de contrôle de la vitesse et
des durées de conduite et de repos en panne ou défectueux, ou non conforme aux
normes réglementaires 5 Décret n° 2000-155 2

c) Non mise en fonctionnement de l’appareil de contrôle de vitesse et des durées
de conduite et de repos 5 Décret n° 2000-155 9

d) Défaut de présentation des enregistrements de l’appareil de contrôle de la
vitesse et des durées de conduite et de repos à toute réquisition des autorités
compétentes 5 Décret n° 2000-155 12

e) Réutilisation d’un support d’enregistrement ou son utilisation pour une
période dépassant la durée prescrite 5 Décret n° 2000-155 10

f) Utilisation d’un support d’enregistrement ne portant pas les indications
nécessaires relatives au conducteur et au véhicule 5 Décret n° 2000-155 10

CHAPITRE V

Dispositif de freinage

116 – Utilisation d’un cycle ou motocycle non muni d’un dispositif de freinage 3
Décret n° 2000-147 123

CHAPITRE VI

Eclairage et signalisation des véhicules

117 Feux non réglementaires:

– Utilisation d’un véhicule muni de dispositifs d’éclairage et de signalisation
non homologués conformément à des normes reconnues 3 Décret n° 2000-147 65

118 Feux de position :

a) Feux de position émettant une lumière éblouissante ou de couleur non conforme
ou non visible à 150 mètres au moins la nuit par temps clair 1 Décret n°
2000-147 54 1 et 2

b) Un des feux de positon avant ou arrière défectueux 2 Décret n° 2000-147 54

c) Feux de positon avant ou arrière défectueux 3 Décret n° 2000-147 54

119 Feux de route :

a) Utilisation d’un véhicule équipé de deux feux de route émettant une lumière
insuffisante (éclairant la route sur une distance inférieure à 100m) 1

Décret n° 2000-147 55

b) Utilisation d’un véhicule équipé de deux feux de route émettant à l’avant une
lumière autre que la lumière blanche 2 Décret n° 2000-147 55

c) Un ou les deux feux de route défectueux 3 Décret n° 2000-147 55

120 Feux de croisement :

a) Utilisation d’un véhicule équipé de deux feux de croisement émettant une
lumière éblouissante ou insuffisante 1 Décret n° 2000-147 56

b) Utilisation d’un véhicule équipé de deux feux de croisement émettant à
l’avant une lumière autre que la lumière blanche 2 Décret n° 2000-147 56

c) Un ou les deux feux de croisement défectueux 3 Décret n° 2000-147 56

121 Feux de gabarit :

a) Un des feux de gabarit défectueux 2 Décret n° 2000-147 57

b) Deux feux de gabarit défectueux 3 Décret n° 2000-147 57

c) Utilisation de feux de gabarit non conformes aux exigences réglementaires
(couleur, emplacement, etc.) 2 Décret n° 2000-147 57

d) Feux de gabarit défectueux 3 Décret n° 2000-147 57

122 Signaux de freinage:

a) L’un des signaux de freinage défectueux 2 Décret n° 2000-147

59 1

b) Utilisation d’un véhicule équipé de signaux de freinage ayant une couleur non
conforme ou émettant une lumière insuffisante 2 Décret n° 2000-147 59 1

c) Feux de freinage défectueux 3 Décret n° 2000-147 59

123 – Eclairage de la plaque d’immatriculation :

Utilisation de dispositif d’éclairage de la plaque d’immatriculation défectueux
ou émettant une lumière insuffisante 3 Décret n° 2000-147 58

124 – Indicateurs de changement de direction :

a) Utilisation d’un véhicule muni d’indicateurs de changement de direction
émettant une lumière de couleur non conforme 1 Décret n° 2000-147

60 1

b) L’un des indicateurs de changement de direction défectueux 2 Décret n°
2000-147 60 1

c) Indicateurs de changement de direction défectueux 3 Décret n° 2000-147 60 1
et 2

125

– Dispositifs réfléchissants :

a) Utilisation d’un véhicule muni de deux dispositifs réfléchissant une lumière
insuffisante ou de couleur non conforme 1 Décret n° 2000-147 61

b) Utilisation d’un véhicule à traction animale non équipé de dispositifs
réfléchissants à l’arrière 2 Décret n° 2000-147 153 1

c) Utilisation d’une voiture à bras non équipée de dispositif réfléchissant 2
Décret n° 2000-147 153 1 et 3

d) Utilisation d’un véhicule équipé de deux dispositifs réfléchissants
défectueux 2 Décret n° 2000-147 61 1

e) Utilisation d’un véhicule muni de deux dispositifs réfléchissants l’un deux
est défectueux ou muni d’un seul dispositif 2 Décret n° 2000-147 61 1

f) Utilisation d’un cycle, cyclomoteur, vélomoteur, motocyclette, tricycle ou
quadricycle à moteur et leurs remorques, non équipés d’un dispositif
réfléchissant 2 Décret n° 2000-147 113, 115,125 et 126

g) Utilisation d’un cycle, cyclomoteur, vélomoteur ou d’une motocyclette équipé
d’un side-car ou d’une remorque non muni d’un dispositif réfléchissant 2 Décret
n° 2000-147 113, 115,125 et 126

126 – Feux de position arrière :

Utilisation d’un cycle ou cyclomoteur non équipé d’un feu de position arrière ou
équipé d’un feu défectueux 3 Décret n° 2000-147 124 1

127 – Feux spéciaux :

Utilisation d’un véhicule non muni des feux spéciaux obligatoires ou muni de
feux spéciaux non conformes ou défectueux 3 Décret n° 2000-147 140 et 142 4

128 – Avertisseurs sonores

a) Cycle ou motocycle non équipé d’un avertisseur sonore 1 Décret n° 2000-147
118 et 127

b) Utilisation d’une automobile non muni d’un avertisseur sonore ou équipé d’un
avertisseur sonore défectueux 3 Décret n° 2000-147 66

129 – Indications de la vitesse maximale :

a) Véhicule dont le poids total autorisé en charge ou le poids total roulant
autorisé dépasse 3500 kg, autobus ou autocar dont le poids total autorisé en
charge dépasse 10000 kg ou véhicule conduit par un stagiaire ne portant pas les
indications de la vitesse maximale 3 Arrêté 2 1 et 4

b) Fixation d’une indication de la limitation de la vitesse maximale non
conforme aux prescriptions réglementaires 2 Arrêté 2 2,3,5 et 6

TITRE IV

Plaques d’immatriculation

130 – Utilisation d’un véhicule soumis à l’immatriculation portant une plaque
d’immatriculation non conforme (dimensions, couleur, écriture, emplacement,…)
4 Arrêté 3 46 à 50

131 – Utilisation d’une remorque soumise à l’obligation de porter la plaque
d’immatriculation du véhicule tracteur portant une plaque d’immatriculation
non-conforme (dimensions, couleurs, écriture, emplacement…) 3 Arrêté 3 46 à 50

TITRE V

Dispositions diverses

Article V. Article VI. Article VII. Article VIII.

132 – Conduite avec un permis de conduire dont la validité est suspendue 5 Code
de

la route 101(ter) et 114

133 – Conduite avec un permis de conduire dont la validité est périmée 3 Décret
n° 2000-142 31

134 – Conduite avec un permis de conduire étranger non transformé dans les
délais réglementaires 4 Arrêté 4 1

135 – Défaut de présentation des pièces exigées pour la mise en circulation d’un
véhicule et sa conduite à toute réquisition des agents chargés du contrôle
routier 2 Décret n° 2000-152 1et 2

136 – Transport d’enfants qui n’ont pas atteint l’âge de 10 ans aux sièges avant
des véhicules 2 Décret n° 2000-151 56

137 – Se livrer à des manœuvres dangereuses pendant la conduite 5 Décret n°
2000-151 2 1

138 – Circulation sur les voies ferrées 5 Décret n° 2000-151 17 2

139 – Conduite d’un véhicule en position anormale de conduite 3 Décret n°
2000-147 37

140 – Conduite d’un véhicule non autorisé durant la période du stage 4 Décret n°
2000-142 6 et 10

141 – Utilisation d’une carte de circulation dont la validité est périmée pour
les véhicules immatriculés dans la série “Ú Ú” 4 Arrêté 3 15 Dernier

142 – Utilisation d’un certificat d’immatriculation d’un véhicule immatriculé
dans la série temporaire “Ê ã” dont la validité est périmée 4 Arrêté 3 17 1

143 – Non changement des plaques d’enregistrement des véhicules sous douane au
début de l’année administrative 4 Arrêté 3 24 1

(*) Arrêté 1 : Arrêté du ministre du transport du 25 janvier 2000, relatif aux
cycles et aux cyclomoteurs.

Arrêté 2 : Arrêté du ministre du transport du 25 janvier 2000, fixant les
caractéristiques et les dimensions des indications de la vitesse maximale
autorisée et les conditions de leur emplacement.

Arrêté 3 : Arrêté du ministre du transport du 25 janvier 2000, relatif à
l’immatriculation des véhicules.

Arrêté 4 : Arrêté du ministre du transport du 27 février 2002, fixant les
conditions d’utilisation et de transformation des permis de conduire étrangers.

Art. 2 – Toutes dispositions antérieures contraires au présent décret sont
abrogées et notamment celles du décret n° 2000-153 du 24 janvier 2000 susvisé et
tous les textes qui l’ont modifié ou complété.

Art. 3 – Le ministre du transport, le ministre de l’intérieur et du
développement local, le ministre de la justice et des droits de l’Homme et le
ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution
du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République
Tunisienne.

Tunis, le 15 février 2010.

Zine El Abidine Ben Ali