Parce qu’il est considéré, ainsi que le souligne son dernier rapport, comme «le plus important des organes judiciaires veillant au maintien de l’ordre économique public», le Conseil de la concurrence n’a pas tant pour objectif «la protection les intérêts particuliers des parties» en conflit devant lui que «l’instauration d’un climat économique sain dans lequel les entreprises sont soumises à des règles claires ranimant chez elles l’esprit de la concurrence».
Deux faits en découlent : d’abord, l’importance du rôle confié dans ce genre d’affaires à l’organisme d’instruction que la loi sur la concurrence et les prix a autorisé à réclamer les documents nécessaires aux parties en conflit. Ensuite, la perte par celles-ci de tout pouvoir sur le cours de la poursuite et cela dès l’instant où elle est engagée. En effet, le Conseil «n’est pas lié par les demandes de retrait ou d’abandon» qui seraient présentées ultérieurement, et «a la capacité de poursuivre l’examen de l’affaire quand des éléments dans le dossier démontrent de manière irréfutable l’existence de pratiques constituant une entrave à la concurrence».
Et c’est parce qu’il n’a pas trouvé de tels éléments que le Conseil a accepté les six demandes d’abandon de poursuites reçues en 2008. L’une de ces affaires avait opposé les autres fournisseurs de services internet (FSI) à Topnet, accusée par ses concurrents de vendre ses services à perte «ce qui a eu un impact sur la concurrence dans le marché concerné et obligé les entreprises plaignantes à s’aligner sur les tarifs excessivement bas de l’ADSL 256 Kbps).
Confronté à une plainte très brève et qui n’était pas «accompagnée de preuves établissant l’existence des pratiques dénoncées ou démontrant qu’elles sont susceptibles d’entraver «le fonctionnement naturel des mécanismes du marché», le Conseil a demandé aux plaignants de lui fournir des documents et données complémentaires. Mais cette demande est restée sans réponse.
Et c’est alors que le Conseil a réalisé que la loi n°64 sur la concurrence et les prix exige certes que les plaignants produisent de telles preuves, mais «ne fait aucune référence à la punition que le Conseil pourrait infliger en cas de refus des parties» d’obtempérer «malgré les mises en garde».
Pour combler cette lacune, le Conseil se devait de «déterminer le texte de référence dont il devait s’inspirer». Et ce texte est la loi 40 de l’année 1972 datant du 1er juin 1972 et ayant trait au Tribunal administratif et qui stipule : «lorsque la mise en demeure ayant trait à la plainte et aux documents l’accompagnant demeure sans résultat», la cour prononce le retrait de la plainte.