Tunisie : Encouragement des entreprises à l’admission de leurs actions à la bourse

Par : Autres

Loi n° 2010-29 du 7 juin 2010, relative à
l’encouragement des entreprises à
l’admission de leurs actions à la bourse

Au nom du peuple,

La chambre des députés et la chambre des
conseillers ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article premier – Le taux de l’impôt sur les sociétés prévu par les premier et quatrième alinéas du paragraphe I de l’article 49 du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés, est réduit à 20% pour les sociétés qui procèdent à l’admission de leurs actions ordinaires à la cote de la bourse des valeurs mobilières de Tunis à
condition que le taux d’ouverture du capital au public soit au moins égal à 30%, et ce, pendant cinq ans à compter de l’année de l’admission.

Cette réduction est accordée aux sociétés qui procèdent à l’admission de leurs actions ordinaires à la cote de la bourse des valeurs mobilières de Tunis au cours de la période allant du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2014.

Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux entreprises visées aux sixième, septième, huitième et neuvième tirets du quatrième alinéa du paragraphe I de l’article 49 du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés.

Art. 2 – La radiation des actions des sociétés visées à l’article premier de la présente loi de la cote de la bourse des valeurs mobilières de Tunis au cours des cinq années concernées par l’avantage entraîne la déchéance de l’avantage et le paiement du différentiel entre l’impôt dû selon le taux prévu par les premier et quatrième alinéas du paragraphe I de l’article 49 du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés et l’impôt dû au taux de 20% majoré des pénalités de retard liquidées selon la législation fiscale en vigueur .

Dans ce cas, les délais de prescription prévus par
l’article 19 du code des droits et procédures fiscaux
commencent à courir à compter du 1er janvier de l’année
suivant celle au cours de laquelle a eu lieu la radiation .
Toutefois, dans le cas où la société produit une
attestation délivrée par le conseil du marché financier
justifiant que la radiation a eu lieu pour des motifs qui
ne lui sont pas imputables, la déchéance de l’avantage
prend effet, à compter de l’année de la radiation.
La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la
République Tunisienne et exécutée comme loi de l’Etat.
Tunis, le 7 juin 2010.

Zine El Abidine Ben Ali