Au nom du peuple,
La chambre des députés et la chambre des conseillers ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article premier :
Est et demeure autorisée pour l’année 2011 la perception au profit du Budget de l’Etat des recettes provenant des impôts, taxes, redevances, contributions, divers revenus et prêts d’un montant total de 19 067 000 000 Dinars réparties comme suit :
– Recettes du Titre I | 14 346 800 000 Dinars |
– Recettes du Titre II | 3 872 000 000 Dinars |
– Recettes des fonds spéciaux du Trésor | 848 200 000 Dinars |
Ces recettes sont réparties conformément au tableau «A» annexé à la présente loi.
Article 2 :
Les recettes affectées aux fonds spéciaux du Trésor pour l’année 2011 sont fixées à 848 200 000 Dinars conformément au tableau «B» annexé à la présente loi.
Article 3 :
Le montant des crédits de paiement des dépenses du Budget de l’Etat pour l’année 2011 est fixé à
19 067 000 000 Dinars répartis par sections et par parties comme suit :
Première partie : Dépenses de gestion
– Première section : Rémunérations publiques | 7 286 434 000 Dinars |
– Deuxième section: Moyens des services | 828 599 000 Dinars |
– Troisième section : Interventions publiques | 2 249 608 000 Dinars |
– Quatrième section : Dépenses de gestion imprévues | 255 159 000 Dinars |
Total de la première partie : |
______________________ 10 619 800 000 Dinars |
Deuxième partie : Intérêts de la dette Publique
– Cinquième section : Intérêts de la dette publique | 1 245 000 000 Dinars |
Total de la deuxième partie : |
_______________________ 1 245 000 000 Dinars |
Troisième partie : Dépenses de développement
– Sixième section: Investissements directs | 1 499 239 000 Dinars |
– Septième section: Financement public | 1 220 612 000 Dinars |
– Huitième section : Dépenses de développement imprévues | 619 220 000 Dinars |
– Neuvième section : Dépenses de développement sur ressources extérieures affectées | 742 929 000 Dinars |
Total de la troisième partie : |
_______________________ 4 082 000 000 Dinars |
Quatrième partie : Remboursement du principal de la dette publique
– Dixième section : Remboursement du principal de la dette publique | 2 272 000 000 Dinars |
Total de la quatrième partie : |
____________________ 2 272 000 000 Dinars |
Cinquième partie : Dépenses des fonds spéciaux du trésor
– Onzième section : Dépenses des fonds spéciaux du trésor | 848 200 000 Dinars |
Total de la cinquième partie : |
____________________ 848 200 000 Dinars |
Ces crédits sont répartis conformément au tableau «C» annexé à la présente loi.
Article 4 :
Le montant total des crédits de programmes de l’Etat pour l’année 2011 est fixé à 3 098 254 000 Dinars.
Ces crédits sont répartis par programmes et par projets conformément au tableau «D» annexé à la présente loi.
Article 5 :
Le montant des crédits d’engagement de la troisième partie : «dépenses de développement du budget de l’Etat», pour l’année 2011 est fixé à 5 500 000 000 Dinars répartis par sections comme suit :
Troisième partie : Dépenses de développement
– Sixième section : Investissements directs | 2 186 679 000 Dinars |
– Septième section : Financement public | 1 293 493 000 Dinars |
– Huitième section : Dépenses de développement Imprévues | 739 279 000 Dinars |
– Neuvième section : Dépenses de développement sur ressources extérieures affectées | 1 280 549 000 Dinars |
Total de la troisième partie : |
_______________________ 5 500 000 000 Dinars |
Ces crédits sont répartis conformément au tableau «E» annexé à la présente loi.
Article 6 :
Le montant des ressources d’emprunts de l’Etat nets des remboursements du principal de la dette publique est fixé à 1 375 000 000 Dinars pour l’année 2011.
Article 7 :
Le montant des recettes et des dépenses des établissements publics, dont les budgets sont rattachés pour ordre au budget de l’Etat, est fixé à 739 994 000 Dinars pour l’année 2011 conformément au tableau «F» annexé à la présente loi.
Article 8 :
Le montant maximum dans la limite duquel le Ministre des Finances est autorisé à accorder des prêts du Trésor aux entreprises publiques en vertu des dispositions de l’article 62 du code de la comptabilité publique est fixé à
50 000 000 Dinars pour l’année 2011.
Article 9 :
Le montant maximum dans la limite duquel le Ministre des Finances est autorisé à accorder la garantie de l’Etat en vertu de la législation en vigueur est fixé à 1 800 000 000 Dinars pour l’année 2011
Réduction des droits de douane dus à l’importation de certaines matières premières, produits semi-finis, équipements et autres produits
Article 10 :
Sous réserve des dispositions de l’article 11 de la présente loi, est réduit de 36 % à 30% le taux des droits de douane en tarif autonome prévu par le tarif des droits de douane à l’importation promulgué par la loi n° 89-113 du 30 décembre 1989 tel que modifié et complété par les textes subséquents, dus sur les matières premières, les produits semi-finis, les équipements et autres produits relevant des chapitres de 25 à 97 du tarif des droits de douane à l’importation.
Article 11 :
Sont réduits les droits de douane en tarif autonome prévus par le tarif des droits de douane à l’importation promulgué par la loi n° 89-113 du 30 décembre 1989 tel que modifié et complété par les textes subséquents, dus sur les produits repris au tableau « G » annexé à la présente loi, et ce aux taux fixés dans ce tableau.
Exonération des droits de douane des intrants pour la fabrication des équipements utilisés dans la maîtrise de l’énergie et dans le domaine des énergies renouvelables
Article 12 :
Sont modifiées les dispositions du sous paragraphe 7.21.1 du paragraphe 7.21 du titre II des dispositions préliminaires du tarif des droits de douane comme suit :
7.21.1. Sous réserve des dispositions des paragraphes 6 et 7.1, les équipements utilisés dans la maîtrise de l’énergie et dans le domaine des énergies renouvelables bénéficient de la réduction des droits de douane au taux de 10%. Les matières premières et les produits semi-finis nécessaires à la fabrication de ces équipements bénéficient de l’exonération des droits de douane.
Soutien de la compétitivité du secteur du transport aérien
Article 13 :
Sont modifiées les dispositions du paragraphe 7.11 du titre II des dispositions préliminaires du tarif des droits de douane comme suit :
7.11 Les avions destinés au transport aérien, les équipements, parties, pièces détachées et accessoires destinés à être incorporés dans ces avions ainsi que les équipements et matériels destinés à la navigation aérienne :
Bénéficient de l’exonération des droits de douane :
– Les avions destinés au transport aérien, à l’exception des avions à usage personnel, ainsi que les équipements, parties, pièces détachées et les accessoires destinés à être incorporés dans ces avions aux fins de leur équipement, réparation, entretien ou leur montage et importés par l’Etat, les entreprises de transport aérien ou les entreprises de réparation et de maintenance des avions exerçant dans le secteur en vertu de la législation en vigueur.
(Le reste sans changement).
Extension du domaine d’intervention du fonds de développement de la compétitivité industrielle et renforcement de ses ressources
Article 14 :
Sont modifiés les deux derniers tirets de l’article 37 de la loi n° 94-127 du 26 décembre 1994 portant loi de finances pour l’année 1995 tel que modifié par l’article 39 de la loi n° 99-101 du 31 décembre 1999 portant loi de finances pour l’année 2000 comme suit :
– La contribution au financement des opérations de mise à niveau du secteur des services et du secteur de l’artisanat,
– Et la contribution au financement de toutes les autres opérations ayant pour objectif la promotion de la compétitivité des secteurs de l’industrie, des services et de l’artisanat.
Article 15 :
1) Sont modifiées les dispositions des sous-paragraphes premier, deuxième et troisième de l’article 36 de la loi n° 99-101 du 31 décembre 1999 portant loi de finances pour l’année 2000 comme suit :
Est instituée au profit du fonds de développement de la compétitivité industrielle une taxe due sur les services et sur les produits importés ou fabriqués localement.
La liste des services et produits soumis à la taxe est fixée par décret.
Sont exonérés de la taxe les produits et services exportés par les personnes soumises à cette taxe.
2) Sont modifiées les dispositions du paragraphe premier de l’article 37 de la loi n° 99-101 du 31 décembre 1999 portant loi de finances pour l’année 2000 comme suit :
La taxe est due au taux de 1% sur :
– le chiffre d’affaires hors taxe sur la valeur ajoutée réalisé par les fabricants des produits soumis à la taxe et sur la valeur en douane pour les importations,
– le chiffre d’affaires hors taxe sur la valeur ajoutée réalisé par les prestataires de services.
Article 16 :
L’expression «fonds de développement de la compétitivité industrielle» est remplacée là ou elle se trouve dans les textes législatifs et réglementaires en vigueur par l’expression «fonds de développement de la compétitivité dans les secteurs industriel, de services et de l’artisanat».
Renforcement des ressources du fonds de développement de la compétitivité dans le secteur du tourisme
Article 17 :
Les dispositions des premier et deuxième tirets de l’article 60 de la loi n° 95-109 du 25 décembre 1995 portant la loi de finances pour l’année 1996 sont modifiées comme suit :
– au taux de 1% sur le chiffre d’affaires réalisé par les exploitants des établissements touristiques tels que définis par la législation en vigueur ainsi que par les exploitants des restaurants touristiques classés ;
– à raison de deux dinars par mois et par siège offert pour les véhicules affectés au transport touristique et exploités par les agences de voyage de la catégorie « A » telles que définies par la législation en vigueur.
Article 18 :
Les dispositions de l’article 17 de la présente loi s’appliquent à compter du 1er septembre 2011.
Encouragement des petites et moyennes entreprises
Article 19 :
Est ajouté au code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés un article 39 sexies ainsi libellé :
Article 39 sexies : Nonobstant les dispositions de l’article 12 bis de la loi n° 89-114 du 30 décembre 1989 portant promulgation du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés, les entreprises dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 300 mille dinars pour les activités de services et les professions non commerciales et 600 mille dinars pour les activités d’achat en vue de la revente et les activités de transformation et la consommation sur place, déduisent une quote-part de leurs bénéfices ou revenus provenant de l’exploitation des trois premières années d’activité, fixée comme suit :
– 75% pour la première année,
– 50% pour la deuxième année,
– 25% pour la troisième année.
Le bénéfice de la déduction est subordonné à la tenue d’une comptabilité conforme à la législation comptable des entreprises.
Ces dispositions s’appliquent aux entreprises créées à partir du 1er janvier 2011 dans le cadre de la réalisation d’investissements nouveaux.
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux entreprises créées dans le cadre des opérations de transmission ou suite à la modification de la forme juridique de l’entreprise ou constituées par des personnes qui exercent une activité de même nature que celle de l’entreprise créée et concernée par l’avantage.
Article 20 :
Est ajouté au code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés un article 48 octies ainsi libellé :
Article 48 octies
:
Nonobstant les dispositions de l’article 12 de la loi n° 89-114 du 30 décembre 1989 portant promulgation du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés, les entreprises dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 300 mille dinars pour les activités de services et les professions non commerciales et 600 mille dinars pour les activités d’achat en vue de la revente et les activités de transformation et la consommation sur place, déduisent une quote-part de leurs bénéfices provenant de l’exploitation des trois premières années d’activité, fixée comme suit :
– 75% pour la première année,
– 50% pour la deuxième année,
– 25% pour la troisième année.
Le bénéfice de la déduction est subordonné à la tenue d’une comptabilité conforme à la législation comptable des entreprises.
Ces dispositions s’appliquent aux entreprises créées à partir du 1er janvier 2011 dans le cadre de la réalisation d’investissements nouveaux.
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux entreprises créées dans le cadre des opérations de transmission ou suite à des opérations de fusion ou de scission ou suite à la modification de la forme juridique de l’entreprise ou constituées par des personnes qui exercent une activité de même nature que celle de l’entreprise créée et concernée par l’avantage.
Elargissement du domaine d’intervention des centres de gestion intégrés
Article 21 :
Sont abrogées les dispositions du numéro 2 de l’article 47 du code d’incitation aux investissements et remplacées par ce qui suit :
2. Les entreprises dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 150 milles dinars pour les activités de services et 300 milles dinars pour les autres activités sans que leur chiffre d’affaires annuel global n’excède 300 milles dinars et qui font appel aux centres de gestion intégrés pour la tenue de leurs comptes et l’établissement de leurs déclarations fiscales bénéficient de la déduction de 20% des revenus ou bénéfices soumis à l’impôt sur le revenu des personnes physiques ou à l’impôt sur les sociétés durant les cinq premières années à compter de l’année au cours de laquelle a eu lieu l’adhésion au centre pour la première fois.
Le bénéfice de la déduction sus-indiquée est limité à une seule fois pour chaque entreprise.
Le bénéfice de la déduction sus-indiquée est subordonné à la tenue d’une comptabilité conforme à la législation comptable des entreprises.
(le reste est sans changement)
Réduction des droits d’enregistrement dus sur les actes de constitution des sociétés par actions et d’augmentation de leur capital
Article 22 :
Est ajouté au tarif des droits fixes d’enregistrement prévu par l’article 23 du code des droits d’enregistrement et de timbre le numéro 23 bis ainsi libellé :
NATURE DES ACTES ET DES MUTATIONS | MONTANT DES DROITS EN DINARS |
23 bis – Les actes et écrits précédant le procès-verbal de l’assemblée générale constitutive et relatifs à la constitution des sociétés par actions ou les actes et écrits précédant le procès verbal constatant l’augmentation de leur capital, et qui ne comportent pas obligation, libération ou transmission de biens meubles ou immeubles entre les associés, membres ou autres personnes. | 15 par acte |
Article 23 :
Est ajouté à l’article 23 du code des droits d’enregistrement et de timbre un paragraphe IX ainsi libellé :
IX : les dispositions du numéro 23 bis du tarif prévu par le présent article s’appliquent nonobstant les dispositions du numéro 23 du même tarif.
Reconduction de l’exonération des revenus et bénéfices provenant de l’exportation
Article 24 :
1- L’expression «1er janvier 2011» mentionnée aux articles 5, 6, 7, 8, 9, et 11 de la loi n°2006-80 du 18 décembre 2006 relative à la réduction des taux de l’impôt et à l’allègement de la pression fiscale sur les entreprises telle que modifiée et complétée par la loi n° 2007-70 du 27 décembre 2007 portant loi de finances pour l’année 2008, à l’article 3 de la loi n° 2009-64 du 12 août 2009 relative à la promulgation du code de prestation des services financiers aux non résidents et au paragraphe premier de l’article 143 dudit code est remplacée par l’expression «1er janvier 201 ».
2- L’expression «31 décembre 2010» mentionnée à l’article 3 de la loi n°2009-64 du 12 août 2009 relative à la promulgation du code de prestation des services financiers aux non résidents est remplacée par l’expression «31 décembre 2011».
3- Les dispositions du paragraphe premier de l’article 10 de la loi n°2006-80 du 18 décembre 2006 relative à la réduction des taux de l’impôt et à l’allègement de la pression fiscale sur les entreprises telle que modifiée et complétée par la loi n°2007-70 du 27 décembre 2007 portant loi de finances pour l’année 2008 sont modifiées comme suit :
Les entreprises en activité avant le 1er janvier 2012 et dont la période de déduction totale de leurs bénéfices ou revenus provenant de l’exportation a expiré continuent à bénéficier de la déduction totale jusqu’au 31 décembre 2011.
Les établissements de santé prêtant la totalité de leurs services au profit des non résidents en activité avant le 1er janvier 2012 et dont la période de déduction totale de leurs bénéfices ou revenus provenant de l’activité a expiré continuent à bénéficier de la déduction totale jusqu’au 31 décembre 2011.
Les entreprises en activité avant le 1er janvier 2012 et dont la période de déduction totale de leurs bénéfices ou revenus provenant de l’exportation n’a pas expiré au 31 décembre 2011, continuent également, à bénéficier de la déduction totale jusqu’à la fin de la période qui leur est impartie à cet effet.
Les établissements de santé prêtant la totalité de leurs services au profit des non résidents en activité avant le 1er janvier 2012 et dont la période de déduction totale de leurs bénéfices ou revenus provenant de l’activité n’a pas expiré au 31 décembre 2011, continuent également, à bénéficier de la déduction totale jusqu’à la fin de la période qui leur est impartie à cet effet.
4- La date «2011» mentionnée au deuxième paragraphe de l’article 10 de la loi n°2006-80 du 18 décembre 2006 relative à la réduction des taux de l’impôt et à l’allègement de la pression fiscale sur les entreprises telle que modifiée et complétée par la loi n° 2007-70 du 27 décembre 2007 portant loi de finances pour l’année 2008, est remplacée par la date «2012».
Poursuite de l’encouragement des promoteurs à investir dans les activités prometteuses et à taux d’intégration élevé
Article 25 :
La date «31 décembre 2010» prévue au troisième tiret de l’article 52 du code d’incitation aux investissements est remplacée par la date «31 décembre 2011».
Encouragement à la création des centres de protection et d’hébergement des handicapés
Article 26 :
Est ajouté au code d’incitation aux investissements l’article 52 sexies libellé comme suit :
Article 52 sexies : Peuvent être accordés aux investisseurs dans les centres de protection et d’hébergement des handicapés autorisés selon la législation en vigueur, les avantages suivants :
– L’octroi de terrains au dinar symbolique,
– La prise en charge par l’Etat de la contribution patronale au régime légal de sécurité sociale pour une durée de cinq ans à partir de l’entrée effective en activité au titre des salaires payés aux personnes recrutées d’une manière permanente, de nationalité tunisienne et titulaires d’un diplôme de l’enseignement supérieur délivré au terme d’une scolarité de trois ans au moins après le baccalauréat,
– La prise en charge par l’Etat pour une durée ne dépassant pas deux années à partir de la date d’entrée effective en activité d’une quote-part des salaires payés aux personnes recrutées d’une manière permanente, de nationalité tunisienne et titulaires d’un diplôme de l’enseignement supérieur délivré au terme d’une scolarité de trois ans au moins après le baccalauréat sans que le taux de cette quote-part ne dépasse 25%.
Ces avantages sont accordés durant la période allant du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2014 sous condition de réalisation du projet et de son entrée en exploitation effective dans un délai maximum de deux ans à compter de la date d’obtention du terrain et de l’exploiter conformément à son objet durant une période qui ne peut être inférieure à quinze ans. Le changement de l’objet initial de l’investissement après cette période est subordonné à l’approbation du ministre chargé des affaires sociales.
Ces avantages sont accordés par décret après avis de la commission supérieure d’investissement.
Réduction de la fiscalité des véhicules automobiles aménagés spécialement à l’usage des handicapés physiques
Article 27 :
Le tableau figurant à l’article 49 de la loi n° 2001-123 du 28 décembre 2001 portant loi de finances pour l’année 2002 est modifié comme suit :
N° de position | Désignation des produits | Taux % |
Ex 87.03 | Véhicules automobiles de tourisme aménagés spécialement à l’usage des handicapés physiques : | |
-A moteur à pistons alternatifs à allumage autre qu’à combustion interne : | ||
*d’une cylindrée n’excédant pas 1300 cm3 | Exonéré | |
*d’une cylindrée excédant 1300 cm3 mais n’excédant pas 1700 cm3 | 10 | |
-A moteur à pistons alternatifs à allumage par compression : | ||
*d’une cylindrée n’excédant pas 1900 cm3 | 10 |
Octroi d’un régime fiscal privilégié pour les primes accordées dans le cadre des interventions du fonds national de l’emploi
Article 28 :
1) Est ajouté à l’article 38 du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés un numéro 21 ainsi libellé :
21. les primes accordées dans le cadre des interventions du fonds national de l’emploi et les primes accordées par les entreprises dans le même cadre.
2) Est ajouté au 1er tiret du paragraphe I bis de l’article 11 du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés ce qui suit :
et les primes accordées aux entreprises dans le cadre des interventions du fonds national de l’emploi.
3) Est ajouté à l’article 29 de la loi n°88-145 du 31 décembre 1988 portant la loi de finances pour l’année 1989 telle que modifiée par l’article 36 la loi n°2002- 101 du 19 décembre 2002 portant loi de finances pour l’année 2003 un paragraphe ainsi libellé :
Les primes accordées aux bénéficiaires des interventions du fonds national de l’emploi ne sont pas soumises à la taxe de formation professionnelle.
4) Est ajouté à l’article 2 de la loi n°77-54 du 3 août 1977, telle que modifié par l’article 35 de la loi n°88-145 du 31 décembre 1988, portant loi de finances pour l’année 1989 un paragraphe ainsi libellé :
Les primes accordées aux bénéficiaires des interventions du fonds national de l’emploi ne sont pas soumises à la contribution au fonds de promotion des logements pour les salariés.
Poursuite de l’encouragement du secteur privé à investir dans les parcs de loisirs pour l’enfance et la jeunesse
Article 29 :
La date du «31 décembre 2010» prévue à l’article 52 quater du code d’incitation aux investissements est remplacée par la date du «31 décembre 2011».
Institution d’un médiateur fiscal et des commissions d’encadrement du contrôle fiscal
Article 30
Est ajouté au code des droits et procédures fiscaux un quatrième titre comportant les articles 113 à 132 libellés comme suit :
Titre IV
: Procédures d’encadrement de l’action de l’administration fiscale et de l’administration du recouvrement
CHAPITRE PREMIER : LE MEDIATEUR FISCAL
Article 113
Il est créé auprès du ministre des finances un médiateur fiscal.
Le médiateur fiscal examine les requêtes individuelles des personnes physiques et des personnes morales relatives aux difficultés qu’elles rencontrent dans leurs relations avec l’administration fiscale ou avec l’administration du recouvrement et fait de son mieux pour aplanir ces difficultés et ce à l’exception des requêtes relatives à l’imposition ou au titre desquelles une décision juridictionnelle est prononcée.
Le médiateur fiscal exerce sa mission en toute indépendance à l’égard de l’administration fiscale et de l’administration du recouvrement.
Les requêtes présentées au médiateur fiscal doivent être précédées des démarches administratives préalables ; ces requêtes doivent être motivées et appuyées des pièces justificatives des doléances.
Article 114
Le médiateur fiscal est nommé par décret pour une période de trois ans renouvelable.
Le médiateur fiscal peut avoir des représentants dans les régions.
La nomination des représentants régionaux du médiateur fiscal et la délimitation de leur compétence territoriale sont faites par décret.
L’organisation et les modalités de fonctionnement des services du médiateur fiscal sont fixées par décret.
Article 115
Le médiateur fiscal peut recourir à l’administration fiscale et à l’administration du recouvrement pour instruire les requêtes qui lui sont présentées comme il peut demander, à ces administrations, des éclaircissements à cet effet ; ces administrations doivent lui prêter aide et assistance avec la diligence requise.
Lorsqu’ une requête présentée au médiateur fiscal lui paraît fondée, celui-ci peut formuler des recommandations à l’administration concernée pour traiter la question posée par la requête. Cette administration doit l’informer des suites réservées à ses démarches.
Lorsque l’administration entend maintenir sa position portée à la connaissance du réquérant, le médiateur fiscal peut porter l’affaire, à l’appréciation du ministre des finances, munie de ses propositions.
Article 116
Le médiateur fiscal remet au ministre des finances un rapport annuel sur son activité dans lequel il consigne ses propositions et recommandations pour promouvoir la qualité des prestations de l’administration fiscale et de l’administration du recouvrement et renforcer la conciliation avec les contribuables.
Institution d’un médiateur fiscal et des commissions d’encadrement du contrôle fiscal
Titre IV
: Procédures d’encadrement de l’action de l’administration fiscale et de l’administration du recouvrement
CHAPITRE II : COMMISSIONS D’ENCADREMENT DU CONTROLE FISCAL
Article 117
Est créé, au niveau des services centraux de la direction générale des impôts, une ou plusieurs commissions désignées par ” commission nationale d’encadrement du contrôle fiscal “.
La commission nationale d’encadrement du contrôle fiscal émet son avis sur les dossiers des vérifications fiscales préliminaires ou approfondies qui lui sont soumis par l’administration fiscale et ce avant l’établissement de l’arrêté de taxation d’office dans les cas visés par le premier paragraphe de l’article 47 du présent code.
La commission nationale d’encadrement du contrôle fiscal est compétente pour les dossiers des vérifications fiscales préliminaires ou approfondies pour lesquels les commissions régionales d’encadrement du contrôle fiscal visées à l’article 119 du présent code ne sont pas compétentes.
Article 118
La commission nationale d’encadrement du contrôle fiscal est composée comme suit :
– le directeur général des impôts ou son représentant ayant, au moins, la fonction de directeur d’administration centrale ou une fonction équivalente : président,
– un fonctionnaire de la direction générale des impôts ayant, au moins, la fonction de directeur d’administration centrale ou une fonction équivalente,
– un fonctionnaire de la direction générale des études et de la législation fiscales ayant, au moins, la fonction de directeur d’administration centrale ou une fonction équivalente,
– trois professionnels dans le domaine de la comptabilité ou du conseil fiscal dont, au moins, un expert comptable.
Un fonctionnaire de la direction générale des impôts assurera la fonction de rapporteur de la commission.
Le président de la commission peut inviter toute personne dont il juge sa présence utile, à prendre part aux travaux de la commission, à titre consultatif.
Article 119
Est créé au niveau de chaque centre régional de contrôle des impôts une ou plusieurs commissions désignées par ” commission régionale d’encadrement du contrôle fiscal “.
La commission régionale d’encadrement du contrôle fiscal émet son avis sur les dossiers des vérifications fiscales préliminaires ou approfondies dont le centre régional du contrôle des impôts concerné est en charge et ce avant l‘établissement de l’arrêté de taxation d’office dans les cas visés par le premier paragraphe de l’article 47 du présent code.
La commission régionale d’encadrement du contrôle fiscal est compétente pour les dossiers des vérifications fiscales préliminaires ou approfondies dont les montants des rectifications relatives à l’assiette de l’impôt, aux reports déficitaires et aux amortissements régulièrement différés ou les montants des sommes perçues en trop confirmés par l’administration fiscale n’excèdent pas un montant fixé par arrêté du ministre des finances.
Article 120
La commission régionale d’encadrement du contrôle fiscal est composée comme suit :
– le chef du centre régional de contrôle des impôts en charge du dossier : président,
– un vérificateur du centre n’ayant pas participé aux dossiers inscrits à l’ordre du jour,
– deux professionnels dans le domaine de la comptabilité ou du conseil fiscal.
Un fonctionnaire du centre régional du contrôle des impôts assurera la fonction de rapporteur de la commission.
Le président de la commission peut inviter toute personne dont il juge sa présence utile, à prendre part aux travaux de la commission, à titre consultatif.
Article 121
Les commissions d’encadrement du contrôle fiscal se chargent des dossiers des vérifications fiscales préliminaires ou approfondies, à la demande du contribuable ou à l’initiative de l’administration fiscale en charge du dossier et ce dans la limite du domaine de leur compétence respective.
Les modalités de fonctionnement des commissions d’encadrement du contrôle fiscal sont fixées par décret.
Les membres de ces commissions sont désignés par arrêté du ministre des finances. La désignation des membres de ces commissions parmi les professionnels est faite pour une période de trois ans non renouvelable.
Article 122
Le contribuable qui envisage saisir la commission d’encadrement du contrôle fiscal compétente, pour statuer sur les résultats de la vérification de sa situation fiscale qu’il conteste, doit présenter, à cet effet, une demande écrite motivée à l’administration fiscale en charge du dossier contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception et ce dans le même délai qui lui est fixé au deuxième paragraphe de l’article 44 bis du présent code.
Article 123
Lorsque la commission d’encadrement du contrôle fiscal compétente est saisie du dossier de la vérification fiscale préliminaire ou approfondie à l’initiative de l’administration fiscale en charge du dossier, cette saisine doit intervenir après l’achèvement des procédures prévues par les articles 44 et 44 bis du présent code.
Article 124
Tout dossier soumis à la commission d’encadrement du contrôle fiscal compétente doit comporter obligatoirement la notification des résultats de la vérification, l’opposition du contribuable sur ces résultats et les échanges de courrier y afférents avec l’administration fiscale s’ils existent.
Les commissions d’encadrement du contrôle fiscal statuent sur les dossiers dont elles sont chargées sur la base des documents qui lui ont été communiqués par le service en charge du dossier et qui comportent, outre les documents prévus par le premier paragraphe de cet article, tous les justificatifs et les argumentaires relatifs à la position de l’administration fiscale ou à celle du contribuable.
Article 125
Les commissions d’encadrement du contrôle fiscal peuvent convoquer le contribuable à une audience. Celui-ci peut se faire assister par une personne de son choix ou se faire représenter, à cet effet, par un mandataire conformément à la loi.
Article 126
Les avis des commissions d’encadrement du contrôle fiscal sont consultatifs et on ne peut s’en prévaloir devant les tribunaux.
Institution d’un médiateur fiscal et des commissions d’encadrement du contrôle fiscal
Titre IV
: Procédures d’encadrement de l’action de l’administration fiscale et de l’administration du recouvrement
CHAPITRE III : Commission de réexamen des arrêtés de taxation d’office
Article 127
Est créé auprès du ministre des finances une commission consultative désignée par ” commission de réexamen des arrêtés de taxation d’office “.
La commission de réexamen des arrêtés de taxation d’office émet son avis sur les requêtes des contribuables par lesquelles ils demandent le réexamen des arrêtés de taxation d’office pour lesquels aucun jugement statuant sur le fond n’est prononcé, en raison de l’expiration du délai de recours prévus par l’article 55 du présent code ou en raison du rejet du recours pour un motif de forme, et ce à condition que la requête de réexamen soit présentée avant l’expiration de la cinquième année suivant celle au cours de laquelle l’arrêté est notifié au contribuable.
L’administration fiscale peut, à son initiative, saisir la commission des arrêtés de taxation d’office visés par le présent article.
Article 128
La commission de réexamen des arrêtés de taxation d’office est composée comme suit :
– un conseiller du Tribunal Administratif : président,
– le conseiller juridique du ministère des finances,
– deux fonctionnaires du ministère des finances ayant au moins la fonction de directeur d’administration centrale ou une fonction équivalente,
– deux représentants de l’Ordre des Experts Comptables de Tunisie.
Un fonctionnaire du ministère des finances assurera la fonction de rapporteur de la commission.
Les membres de la commission sont désignés par arrêté du ministre des finances. La désignation des experts comptables est faite pour une période de trois ans non renouvelable.
Le président de la commission peut inviter toute personne dont il juge sa présence utile, à prendre part aux travaux de la commission, à titre consultatif.
Les modalités de fonctionnement de la commission de réexamen des arrêtés de taxation d’office sont fixées par décret.
Article 129
Les requêtes relatives au réexamen des arrêtés de taxation d’office visées à l’article 127 du présent code sont présentées au ministre des finances au moyen d’une demande écrite motivée et accompagnée des moyens de preuve et des justifications appuyant la requête.
Article 130
La commission de réexamen des arrêtés de taxation d’office peut convoquer le contribuable pour audition. Le contribuable peut se faire assister par une personne de son choix ou se faire représenter, à cet effet, par un mandataire conformément à la loi.
Cette commission peut également demander à l’administration fiscale des éclaircissements ou renseignements au titre des dossiers dont elle est chargée.
Article 131
Le ministre des finances ou le directeur général des impôts, par délégation du ministre des finances, peut prononcer la révision ou le retrait de l’arrêté de taxation d’office au moyen d’une décision et ce sur avis de la commission de réexamen des arrêtés de taxation d’office.
Dans ce cas, le contribuable en est informé.
Article 132
Les avis de la commission de réexamen des arrêtés de taxation d’office ne peuvent être présentés pour s’en prévaloir devant les autorités administratives ou juridictionnelles.
Les décisions de retrait ou de révision des arrêtés de taxation d’office prévues par l’article 131 du présent code ne peuvent faire l’objet ni d’opposition ni de recours.
Article 31 :
Les requêtes de réexamen des arrêtés de taxation d’office présentées au ministre des finances avant le premier janvier 2011 sont transmises à la commission de réexamen des arrêtés de taxation d’office créée par l’article 30 de la présente loi pour qu’elle s’en saisisse.
Institution d’un médiateur fiscal et des commissions d’encadrement du contrôle fiscal
Titre IV
: Procédures d’encadrement de l’action de l’administration fiscale et de l’administration du recouvrement
CHAPITRE III : Révision du régime forfaitaire de l’impôt sur le revenu
Article 32 :
Est ajouté au chapitre premier du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés, une quatrième section comportant les articles de 44 bis à 44 sexies ainsi libellés :
Section IV : Régime forfaitaire de l’impôt sur le revenu
Sous-Section I : Champ d’application du régime forfaitaire de l’impôt sur le revenu et conditions d’éligibilité
Article 44 bis :
Sont soumises à l’impôt sur le revenu selon le régime forfaitaire d’imposition, les entreprises individuelles qui réalisent des revenus de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux dans le cadre d’un établissement unique, lorsqu’il s’agit d’entreprises :
– Non importatrices,
– Non rémunérées par des commissions,
– Ne fabricant pas de produits à base d’alcool,
– N’exerçant pas l’activité de commerce de gros,
– Ne possédant pas plus d’un véhicule de transport en commun de personnes ou de transport de marchandises dont la charge utile ne dépasse pas 3 tonnes et demi,
– Dont les exploitants ne réalisent pas des revenus de la catégorie des Bénéfices des professions non commerciales,
– Non soumises à la taxe sur la valeur ajoutée selon le régime réel,
– N’ayant pas été soumises à l’impôt sur le revenu des personnes physiques selon le régime réel suite à une vérification fiscale,
– Dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas :
• 100 mille dinars pour les activités d’achat en vue de la revente, les activités de transformation et la consommation sur place, et
• 50 mille dinars pour les activités de services.
Dans le cas où l’entreprise exerce plus d’une activité, le chiffre d’affaires global de toutes les activités ne doit pas dépasser 100 mille dinars sans que le chiffre d’affaires provenant des activités de services ne dépasse 50 mille dinars.
Sous-Section II : Tarif de l’impôt forfaitaire
Article 44 ter :
Le taux de l’impôt forfaitaire est déterminé sur la base du chiffre d’affaires annuel selon le secteur de l’activité comme suit :
– 2% pour les activités d’achat en vue de la revente et les activités de transformation,
– 2,5% pour les autres activités
L’impôt forfaitaire annuel ne peut être inférieur à 50 dinars pour les entreprises implantées en dehors des zones communales et à 100 dinars pour les autres entreprises.
Article 44 quater :
L’impôt forfaitaire est libératoire de la taxe sur la valeur ajoutée en régime réel, de l’impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux et il comprend la taxe sur les établissements à caractère industriel, commercial ou professionnel. Toutefois, il est déductible de l’impôt sur le revenu ou de la taxe sur la valeur ajoutée pour les personnes qui sont classées dans le régime réel suite à une vérification fiscale.
Article 44 quinquies :
Nonobstant les dispositions de l’article 44 ter du présent code, l’impôt annuel sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux est déterminé en cas de cession, par les personnes soumises au régime forfaitaire, du fonds de commerce, sur la base du barème de l’impôt sur le revenu prévu par le paragraphe I de l’article 44 du présent code sans que l’impôt dû sur cette base ne soit inférieur à l’impôt forfaitaire dû selon le chiffre d’affaires.
Le bénéfice soumis à l’impôt est déterminé dans ce cas sur la base de la différence entre les recettes et les dépenses relatives à l’année concernée, augmentée de la plus value de cession du fonds de commerce.
Sous-Section III : Mesures de retrait du régime forfaitaire
Article 44 sexies :
Le régime forfaitaire est retiré par décision motivée du ministre des finances ou toute personne déléguée par le ministre des finances à cet effet ayant la qualité de chef d’administration centrale ou régionale des impôts, et ce dans le cas de non respect de l’une des conditions prévues à l’article 44 bis du présent code autre que celle relative au chiffre d’affaires.
La décision de retrait est notifiée à l’intéressé selon les procédures en vigueur concernant la notification de l’arrêté de taxation d’office.
Le contribuable est tenu au respect des obligations fiscales pour le régime réel à partir du 1er janvier de l’année qui suit celle du retrait.
Le contribuable peut exercer un recours motivé contre la décision de retrait conformément aux procédures relatives à l’arrêté de taxation d’office, la décision devant être rendue dans un délai de trois mois à partir de la date d’enrôlement de l’affaire devant le tribunal de première instance.
Le recours n’est pas suspensif de l’exécution de la décision de retrait.
Maîtrise du recouvrement de l’impôt pour les personnes non soumises au régime réel
Article 33 :
1) Est ajouté au code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés un article 51 quater ainsi libellé :
Article 51quater :
Les entreprises de production industrielle et les entreprises exerçant l’activité de commerce de gros telles que définies au numéro 3 du paragraphe II de l’article premier du code de la taxe sur la valeur ajoutée doivent facturer une avance au taux de 1% sur leurs ventes au profit des personnes physiques à l’exception de celles soumises à l’impôt sur le revenu selon le régime réel.
L’avance susvisée est calculée sur le montant brut toutes taxes comprises figurant sur la facture. L’avance n’est pas due sur les ventes de produits soumis au régime de l’homologation administrative des prix.
La déclaration de l’avance et son paiement ont lieu au cours du mois qui suit celui au cours duquel elle a été facturée et ce dans les délais prévus pour la retenue à la source. Le contrôle, la constatation des infractions et le contentieux y afférents s’effectuent conformément aux procédures en vigueur en matière de retenue à la source.
2) Les dispositions du paragraphe premier du paragraphe III de l’article 55 du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés sont modifiées comme suit :
III. Les débiteurs susvisés ainsi que les entreprises soumises à l’obligation de facturer l’avance prévue par l’article 51 quater du présent code, sont tenus de déposer, contre accusé de réception, dans un délai n’excédant pas le 28 février de chaque année, au centre ou au bureau de contrôle des impôts ou à la recette des finances dont ils relèvent une déclaration des sommes visées aux paragraphes I et II du présent article et des avances qu’ils ont facturées avec mention de l’identité complète des bénéficiaires desdites sommes et des personnes ayant fait l’objet de facturation de l’avance… (le reste sans changement)
3) Est ajouté à l’alinéa premier du paragraphe I de l’article 54 du code l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés ce qui suit :
L’avance prévue par l’article 51 quater du présent code est imputable sur l’impôt sur le revenu dû par les personnes physiques soumises à l’obligation de déposer la déclaration d’existence prévue par l’article 56 du présent code.
Article 34 :
Est ajouté au numéro 2 du paragraphe III de l’article 62 du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés l’expression « sur la base des pièces justificatives ».
Exonération des personnes soumises à l’impôt forfaitaire du paiement des acomptes provisionnels et simplification de leurs obligations fiscales
Article 35 :
1) Les dispositions du paragraphe I de l’article 51 du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés sont modifiées comme suit :
I. A l’exception des exploitants dans les secteurs de l’agriculture et de la pêche et des entreprises individuelles soumises à l’impôt forfaitaire prévus par l’article 44 bis du présent code, les personnes morales passibles de l’impôt sur les sociétés et les personnes physiques soumises à l’impôt sur le revenu … ( le reste sans changement).
2) Sont abrogées les dispositions des troisième et quatrième alinéas du paragraphe II de l’article 51 du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés.
3) Sont abrogées les dispositions du paragraphe 2 (nouveau) du paragraphe II de l’article 54 du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés.
Article 36 :
Est ajouté au code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés un article 51 quinquies ainsi libellé :
Article 51quinquies :
Les entreprises visées à l’article 44 bis du présent code peuvent payer une avance au titre de l’impôt forfaitaire et ce dans un délai ne dépassant pas la fin du mois qui suit le premier semestre de chaque année. L’avance est calculée sur la base du chiffre d’affaires réalisé au cours dudit semestre et selon les taux prévus à l’article 44 ter du présent code.
L’avance est imputable sur l’impôt forfaitaire sur le revenu conformément aux dispositions de l’article 54 du présent code.
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Titre IV
: Procédures d’encadrement de l’action de l’administration fiscale et de l’administration du recouvrement
CHAPITRE III : Révision du régime forfaitaire de l’impôt sur le revenu
Mesures d’adaptation avec la révision du régime forfaitaire de l’impôt sur le revenu et mesures transitoires
Article 37 :
1) Sont abrogées les dispositions du paragraphe IV de l’article 44 du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés.
2) Est abrogé l’annexe II au code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés relatif au tarif de l’impôt forfaitaire.
3) L’expression « au paragraphe IV de l’article 44 du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés » employée dans tous les textes en vigueur est remplacée, par l’expression « à l’article 44 bis du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés », de même, l’expression « au paragraphe IV de l’article 44 du présent code » employée dans le code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés est remplacée par l’expression « à l’article 44 bis du présent code » et ce, compte tenu des divergences dans l’expression.
4) Les personnes qui bénéficiaient du régime forfaitaire et qui ont été classées au régime réel suite à un contrôle fiscal, peuvent opter pour le bénéfice de l’impôt forfaitaire prévu à l’article 44 bis du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés sur demande à déposer au plus tard le 31 décembre 2011.
Dans ce cas, la taxe sur la valeur ajoutée est régularisée par les personnes concernées, conformément aux dispositions des alinéas « a », « b » et «c » du paragraphe I de l’article 2 du code de la taxe sur la valeur ajoutée.
Harmonisation du montant du minimum d’impôt avec l’impôt forfaitaire sur le revenu
Article 38 :
1) Le montant de 100 dinars prévu au paragraphe II de l’article 44 et au premier tiret de l’alinéa premier du paragraphe II de l’article 49 du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés est relevé à 200 dinars.
2) Le montant de 250 dinars prévu au deuxième tiret du premier alinéa du paragraphe II de l’article 49 du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés est relevé à 350 dinars.
Révision du régime réel déterminé sur la base d’obligations comptables simplifiées
Article 39 :
1) Sont abrogées les dispositions du paragraphe 4 du paragraphe III de l’article 62 du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés et remplacées par un paragraphe III bis ainsi libellé:
III bis. Nonobstant les dispositions du présent article, les entreprises individuelles qui réalisent des revenus de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux peuvent tenir une comptabilité simplifiée conformément à la législation comptable des entreprises et ce, lorsque leur chiffre d’affaires ne dépasse pas :
– 300 mille dinars pour les activités d’achat en vue de la revente, et les activités de transformation et la consommation sur place
-150 mille dinars pour les activités de services.
2) L’expression «au paragraphe 4 du paragraphe III de l’article 62» mentionnée au dernier alinéa du paragraphe 4 de l’article 12 et au troisième alinéa du paragraphe II de l’article 59 du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés est remplacée par l’expression «au paragraphe III bis de l’article 62».
3) L’expression «au paragraphe III de l’article 62» mentionnée au deuxième alinéa du paragraphe II de l’article 59 du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés est remplacée par l’expression «aux paragraphes III et III bis de l’article 62».
Dispositions transitoires concernant l’impôt sur le revenu et la taxe sur les établissements à caractère industriel commercial ou professionnel sous le régime forfaitaire exigibles au titre de l’exercice 2010
Article 40 :
La législation fiscale en vigueur au 31 décembre 2010 s’applique à l’impôt sur le revenu des personnes physiques dû par les personnes soumises au régime forfaitaire au titre de l’exercice 2010 ainsi qu’à la taxe sur les établissements à caractère industriel commercial ou professionnel au titre de la même année.
Rationalisation de l’exonération de la plus value provenant de la cession des titres
Article 41 :
1) Sont abrogées les dispositions du deuxième paragraphe du paragraphe I de l’article 11 du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés et remplacées par ce qui suit :
Toutefois, est déductible du bénéfice imposable la plus value provenant de la cession des actions cotées à la Bourse des Valeurs Mobilières de Tunis acquises ou souscrites avant le 1er janvier 2011 et de la cession des actions dans le cadre d’une opération d’introduction à la Bourse des Valeurs Mobilières de Tunis.
Est également admise en déduction du bénéfice imposable, la plus value provenant de la cession des actions cotées à la Bourse des Valeurs Mobilières de Tunis acquises ou souscrites à partir du 1er janvier 2011 et ce lorsque leur cession a lieu après l’expiration de l’année suivant celle de leur acquisition ou de leur souscription.
2) Les dispositions du premier tiret du point 17 de l’article 38 du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés sont modifiées comme suit :
– provenant de la cession des actions cotées à la Bourse des Valeurs Mobilières de Tunis acquises ou souscrites avant le 1er janvier 2011 ou provenant de la cession des actions dans le cadre d’une opération d’introduction à la bourse des valeurs mobilières de Tunis;
3) Est ajouté après le premier tiret du point 17 de l’article 38 du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés un nouveau tiret ainsi libellé :
– provenant de la cession des actions cotées à la Bourse des Valeurs Mobilières de Tunis acquises ou souscrites à partir du 1er janvier 2011 et ce lorsque leur cession a lieu après l’expiration de l’année suivant celle de leur acquisition ou de leur souscription.
4) Sont abrogées les dispositions du dernier tiret de l’article 3 du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés.
5) Est ajouté avant le deuxième paragraphe de l’article 3 du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés ce qui suit :
Les dispositions du présent paragraphe s’appliquent à la plus value provenant de la cession des actions ou des parts sociales ou des parts des fonds prévus par la législation les régissant et ce pour les opérations de cession intervenant à partir du 1er janvier 2011.
6) Est ajouté à l’article 33 du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés ce qui suit :
Les dispositions du deuxième paragraphe du présent article s’appliquent à la plus value provenant de la cession des actions ou des parts sociales ou des parts des fonds prévues par le deuxième paragraphe de l’article 3 du présent code.
7) L’expression «ou la plus value prévue par le deuxième paragraphe de l’article 3 » est ajoutée après l’expression « par l’article 31 bis » mentionnée au point 18 de l’article 38 du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés.
8) Est ajouté à l’article 38 du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés un point 18 bis ainsi libellé :
18 bis. La plus-value provenant de la cession des parts des fonds d’amorçage et des parts des fonds communs de placement à risque prévus par la législation les régissant et ce en ce qui concerne les personnes physiques visées à l’article 3 du présent code.
9) L’expression «au deuxième alinéa » mentionnée au paragraphe 3 du paragraphe III de l’article 44 du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés est remplacée par l’expression « aux deuxième et troisième alinéas ».
10) Est ajouté à l’article 45 du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés un paragraphe III ainsi libellé :
III. L’impôt sur les sociétés est également dû par les personnes morales non résidentes non établies en Tunisie, et ce à raison de la plus-value prévue par le deuxième paragraphe de l’article 3 du présent code. La plus-value soumise à l’impôt sur les sociétés est égale, dans ce cas, à la différence entre le prix de cession et le prix d’acquisition des actions, des parts sociales ou des parts ou leur prix de souscription et provenant des opérations de cession réalisées au cours de l’année précédant celle de l’imposition après déduction de la moins value résultant des opérations en question.
L’impôt n’est pas dû sur la plus-value prévue aux deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéa du paragraphe I de l’article 11 du présent code et sur la plus-value réalisée par les sociétés d’investissement à capital risque pour le compte de personnes morales non résidentes non établies en Tunisie prévue par le paragraphe VII quater de l’article 48 du présent code.
11) L’expression «deuxième paragraphe » mentionnée au paragraphe 2 de l’article 14 et au dernier paragraphe du paragraphe II de l’article 45 du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés est remplacée par l’expression « troisième paragraphe ».
12) Est ajouté aux dispositions de l’alinéa « e » du paragraphe I de l’article 52 du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés ce qui suit :
ou du prix de cession des actions, des parts sociales ou des parts des fonds prévues par le paragraphe premier du paragraphe III de l’article 45 du présent code.
Ce taux est fixé à 2,5 % du prix de cession des actions ou des parts sociales ou des parts des fonds prévues par le deuxième paragraphe de l’article 3 du présent code.
13) Est ajouté au paragraphe 1 du paragraphe II de l’article 52 du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés ce qui suit :
Les personnes soumises à la retenue à la source au titre de la plus-value de cession des actions, des parts sociales ou des parts des fonds prévue par l’alinéa « e » du paragraphe I du présent article peuvent opter pour le paiement de l’impôt sur le revenu des personnes physiques conformément aux dispositions de l’article 33, du point 18 de l’article 38 et du paragraphe 3 du paragraphe III de l’article 44 du présent code ou pour le paiement de l’impôt sur les sociétés conformément au paragraphe premier du paragraphe III de l’article 45 du présent code.
Dans ce cas, la retenue à la source est déductible de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés dû au titre de la plus-value provenant de la cession des actions, des parts sociales ou des parts en question conformément aux dispositions de l’article 54 du présent code.
14) L’expression «et de la plus-value mentionnée au deuxième paragraphe de l’article 3» est ajoutée après l’expression «à l’article 31 bis» mentionnée au paragraphe «a bis» du paragraphe 1 du paragraphe I de l’article 60 du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés.
Institution d’un médiateur fiscal et des commissions d’encadrement du contrôle fiscal
Titre IV
: Procédures d’encadrement de l’action de l’administration fiscale et de l’administration du recouvrement
CHAPITRE III : Révision du régime forfaitaire de l’impôt sur le revenu
Déduction des rémunérations du gérant de la base de l’impôt sur les sociétés
Article 42 :
1) Est ajouté aux dispositions de l’article 25 du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés, ce qui suit :
Sont classés parmi les traitements et salaires, les rémunérations, les primes et les autres avantages accordés aux gérants des sociétés à responsabilité limitée.
2) Sont abrogées les dispositions du paragraphe V de l’article 48 du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés.
Harmonisation du taux de la retenue à la source au titre des intérêts des prêts des banques étrangères avec les taux prévus par les conventions de non double imposition
Article 43 :
Le taux de 2,5% prévu à l’alinéa « e » du paragraphe I de l’article 52 du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés est remplacé par le taux de 5%.
Assouplissement de l’application de la retenue à la source au taux de 1,5% et amélioration du recouvrement de l’impôt
Article 44 :
1) Sont abrogées les dispositions du premier tiret de l’alinéa « g » du paragraphe I de l’article 52 du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés.
2) Le montant de 5000 dinars prévu par le troisième tiret du paragraphe « g » du paragraphe I de l’article 52 du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés est ramené à 2000 dinars.
Clarification des délais de prescription en cas de bénéfice d’avantages fiscaux ou de régimes privilégiés
Article 45 :
Est ajouté au n°1 de l’article 19 du code des droits et procédures fiscaux un deuxième paragraphe dont la teneur suit :
Sont considérées parmis les opérations portant obligation de paiement de l’impôt au sens du présent article :
– L’expiration du délai fixé pour la réalisation des conditions exigibles pour le bénéfice des avantages fiscaux ou des régimes privilégiés prévus par la législation en vigueur ;
– Le manquement aux engagements exigibles pour le bénéfice des avantages fiscaux ou des régimes privilégiés prévus par la législation en vigueur.
Unification des délais et procédures ayant trait au titre exécutoire et aux procès-verbaux de signification
Article 46 :
1. Sont modifiés le premier et le deuxième paragraphes de l’article 27 du code de la comptabilité publique, comme suit :
Les cours d’appel sont compétentes pour statuer sur les oppositions aux états de liquidation ou à l’extrait de rôle.
Le recours est porté dans un délai ne dépassant pas quatre vingt dix jours de la date de la notification de l’état de liquidation ou de l’extrait de rôle.
Ces cours d’appel sont également compétentes pour statuer sur les oppositions relatives aux actes de notification et autres procédures ayant trait aux états de liquidation ou à l’extrait de rôle, et ce dans le cadre des mêmes recours susvisés.
L’opposition doit être motivée, et comporter assignation à jour fixe devant la cour d’appel dans la circonscription du poste comptable ayant établi l’état de liquidation ou l’extrait de rôle. L’opposition comporte également assignation du domicile de l’opposant dans la ville où siège ladite cours.
2. Est abrogé le dernier paragraphe de l’article 27 du code de la comptabilité publique.
Unification des délais de dépôt de la déclaration annuelle des revenus des valeurs mobilières et des revenus de capitaux mobiliers
Article 47 :
Est modifié l’alinéa « a » du paragraphe 1 du paragraphe I de l’article 60 du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés comme suit :
a. Jusqu’au 25 février pour les personnes qui réalisent des revenus de capitaux mobiliers ou des revenus de valeurs mobilières ou des revenus fonciers ou des revenus de source étrangère autres que les salaires, pensions et rentes viagères.
Unification et clarification des dispositions relatives au lieu de déclaration et d’établissement de l’impôt
Article 48 :
1- Est ajoutée après l’expression «nonobstant les dispositions du paragraphe premier du présent article» figurant au deuxième paragraphe de l’article 3 du code des droits et procédures fiscaux l’expression suivante : «à l’exception des droits d’enregistrement».
2- Est supprimée l’expression « à la recette des finances du lieu où s’est effectuée l’opération » figurant au paragraphe V de l’article 18 du code de la taxe sur la valeur ajoutée.
Obligation de prestation de serment pour les agents chargés du contrôle de la gestion des comptables publics
Article 49 :
Le paragraphe premier de l’article 20 du code de la comptabilité publique est modifié comme suit :
Le contrôle de la gestion des comptables publics incombe, dans sa forme administrative, au ministre des finances ou celui ayant reçu délégation du ministre des finances à cet effet qui l’exerce par l’intermédiaire d’agents assermentés et titulaires d’une carte professionnelle.
Fixation de la date d’application de la loi de finances pour l’année 2011
Article 50 :
Sous réserve des dispositions des articles 18, 40 et 41, les dispositions de la présente loi sont applicables à compter du 1er janvier 2011.
La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l’Etat.
Tunis, le 17 décembre 2010.
Zine El Abidine Ben Ali