Dans le cadre de la réforme du secteur capital-risque en Tunisie, le ministère
des Finances a proposé un projet de décret-loi portant modification de la
législation relative aux
Sociétés d’Investissement à Capital-Risque (SICAR) et
aux Fonds Communs de Placement à Risque (FCPR) ayant pour objectif
l’assouplissement des conditions de leurs interventions. Ce projet a été
présenté lors d’une demi-journée d’information organisée mardi 18 octobre 2011
par l’Association Tunisienne des Investisseurs en Capital (ATIC).
Le projet de décret-loi devrait modifier le champ d’intervention des SICAR ainsi
que le délai d’emploi des fonds. A cet égard, les SICAR auront pour objet la
participation, pour leur propre compte ou pour le compte de tiers et en vue de
sa rétrocession ou sa cession, au renforcement des opportunités d’investissement
et des fonds propres des sociétés «établies en Tunisie et non cotées, à
l’exception de celles exerçant dans le secteur immobilier relatif à l’habitat»
(au lieu d’un catalogue de sociétés selon le régime actuel), et ce en raison de
80% au moins de leur capital libéré et 80% au moins de chaque montant mis à leur
disposition sous forme de fonds à capital-risque (au lieu de 65% selon le régime
actuel), autre que celui provenant de sources de financement étrangères ou des
ressources du budget de l’Etat, et ce dans un délai ne dépassant pas la fin des
deux années suivant celle au cours de laquelle le capital souscrit a été libéré
ou celle du paiement de chaque montant mis à leur disposition (au lieu de la fin
de la première année suivant celle de la libération selon le régime actuel).
Spécificités pour les SICAR
Les participations des SICAR doivent notamment faire l’objet de conventions avec
les promoteurs fixant les modalités et les délais de la réalisation des
opérations de rétrocession ou de cession. A cet effet, aucune SICAR ne peut
détenir à elle seule la majorité du capital.
En outre, la gestion des ressources spéciales mises à la disposition des SICAR à
gérer pour le compte des investisseurs avertis, qui seront définis par décret,
est soumise à une déclaration au Conseil du Marché Financier (CMF). En effet,
les SICAR devraient informer le
CMF de leurs règles de gestion. Ainsi, la
gestion de ces ressources pour le compte d’investisseurs autres que ceux
susvisés est soumise à un agrément du CMF.
Quant au CMF, il devrait fixer par règlement les règles à respecter pour la
sauvegarde des fonds des investisseurs et le bon déroulement des opérations.
Par ailleurs, les SICAR qui gèrent pour le compte de tiers avertis ou non
avertis des ressources spéciales mises à leur disposition, sont soumises au
contrôle du CMF. Ainsi, les conditions, les modalités d’octroi de l’agrément et
le modèle de la déclaration seront fixés par un règlement du CMF.
De même, le CMF pourrait décider, pour raison motivée, l’interdiction temporaire
ou définitive de l’activité de gestion de ressources spéciales pour le compte de
tiers mises à la disposition des SICAR.
Spécificités pour les FCPR
A l’instar des SICAR, les FCPR sont tenus, dans un délai ne dépassant pas la fin
des deux années suivant celle au cours de laquelle a eu lieu la libération des
parts, d’employer 80% au moins de leurs actifs dans les sociétés établies en
Tunisie et non cotées à la Bourse de Tunis à l’exception de celles exerçant dans
le secteur immobilier relatif à l’habitat.
Cependant, lorsque les actions d’une société dans laquelle un FCPR détient une
participation sont admises au marché principal de la Bourse de Tunis, elles
continuent à être prises en compte pour le calcul du taux d’emploi pendant une
durée ne dépassant pas cinq ans à compter de la date de l’admission.
Par ailleurs, le produit de la rétrocession ou de la cession devant être
réemployé est égal au prix de rétrocession ou de cession déduction faite de la
plus value réalisée, et ce en prenant en compte la moins value enregistrée.
En outre, la constitution et la liquidation des FCPR seront, selon le projet de
décret-loi, soumises à un agrément du CMF.
Les FCPR pourraient être donc constitués sous la forme de fonds qui emploient
leurs actifs dans la souscription aux parts de FCPR prévus par le code des OPC
ou aux parts de fonds d’amorçage prévus par la loi n° 2005-58 du 18 juillet
2005.
Les avantages fiscaux au profit des investisseurs
Le régime actuel accorde, à l’entrée, une déduction des revenus et bénéfices
réinvestis dans la limite de 35% avec minimum d’impôt et 100% sans minimum
d’impôt si d’utilisation 75% au moins dans les zones de développement. A la
sortie, la plus value n’est pas imposable pour les fonds gérés et les parts des
fonds.
Selon le projet de décret-loi proposé par le ministère des Finances, il y aura à
l’entrée une déduction des montants effectivement employés dans des entreprises
éligibles aux avantages fiscaux dans la limite de 35% du revenu imposable avec
minimum d’impôt et 100% sans minimum d’impôt si emploi dans les zones de
développement.
A la sortie, il y aura une exonération de 50% des plus values des participations
si la cession ou la rétrocession a lieu après 5 ans.
Pour finir, dés la parution de ce projet de décret-loi, prévue au cours du mois
de novembre prochain, les intermédiaires en bourse et les établissements de
crédit ayant la qualité de banque exerçant l’activité de gestion de FCPR et de
fonds d’amorçage agréés par le CMF, continuent à exercer ladite activité jusqu’à
la liquidation des FCPR ou des fonds d’amorçage qu’ils gèrent.