La justice européenne met un frein au filtrage sur l’internet

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Un homme consulte internet (Photo : Asif Hassan)

[24/11/2011 18:15:53] LUXEMBOURG (AFP) Ordonner à un fournisseur d’accès à l’internet (FAI) la mise en place d’un système de filtrage et de blocage des communications électroniques afin de protéger les droits de propriété intellectuelle, est contraire au droit européen, a indiqué jeudi la Cour européenne de justice.

L’arrêt de la Cour porte un coup sévère aux partisans d’un filtrage généralisé sur l’internet. Le filtrage porte atteinte aux droits fondamentaux des citoyens européens, dit en substance la Cour.

La commissaire européenne chargée des nouvelles technologies, Neelie Kroes, s’est félicitée sur son compte twitter de cette “clarification”.

L’arrêt de la CEJ pourrait faire avorter certains projets réglementaires préparés dans plusieurs pays de l’UE visant à bloquer des sites ne respectant pas le droit d’auteur ou proposant des fichiers protégés.

“Cet arrêt rappelle qu’au lieu d’encourager une escalade répressive, les décideurs publics européens doivent engager une véritable réforme du droit d’auteur, à même de protéger les libertés des citoyens”, a affirmé Jérémie Zimmermann, porte-parole de La Quadrature Net, organisation de défense des droits sur internet.

“La décision de la CEJ est un coup d’arrêt à la logique de filtrage qui prévaut en Europe. Ces dernières années, certains gouvernements ont voulu sacrifier nos libertés fondamentales sur l’autel du droit de la propriété intellectuelle”, a jugé pour sa part l’eurodéputé socialiste française, Françoise Castex.

La Fédération Internationale de l’Industrie Phonographique (IFPI) qui défend les intérêts de l’industrie du disque, a cherché à faire contre mauvaise fortune bon coeur.

“Ce jugement va nous aider dans nos efforts continus pour protéger les contenus créatifs en ligne (…) et réaffirme l’importance de protéger la propriété intellectuelle comme un droit fondamental”, a affirmé Frances Moore, le directeur exécutif de l’IFPI dans un communiqué.

Certes, l’arrêt de la CEJ n’interdit pas la riposte graduée, mais il souligne aussi que le filtrage ne peut concerner que le contenu illicite, ce qui interdit tout blocage général d’un site qui mélangerait licite et illicite.

La justice européenne était appelée à trancher dans un différend opposant la Société belge des auteurs compositeurs (Sabam) au fournisseur d’accès Scarlet Extended.

En 2004, la Sabam avait constaté que des internautes, utilisant les services de Scarlet, téléchargeaient sur l’internet, sans autorisation et sans paiement de droits, des oeuvres reprises dans son catalogue au moyen de réseaux “peer-to-peer” (partage de fichiers).

A la demande de la Sabam, un tribunal belge a ordonné à Scarlet de faire cesser ces atteintes au droit d’auteur en rendant impossible toute forme d’envoi ou de réception par ses clients de fichiers électroniques reprenant une oeuvre musicale du répertoire de la Sabam.

Scarlet a fait appel et la cour d’appel de Bruxelles a alors demandé à la justice européenne de trancher pour savoir si le droit de l’Union permet aux Etats membres d’autoriser un juge national à ordonner à un fournisseur d’accès à l’internet de mettre en place, de façon générale, à titre préventif, à ses frais et sans limitation dans le temps, un système de filtrage des communications électroniques afin d’identifier les téléchargements illégaux de fichiers.

“Certes, la protection du droit de propriété intellectuelle est consacrée par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne”, a répondu la CEJ. Mais “cela étant, il ne ressort nullement de la Charte (des droits fondamentaux de l’UE), ni de la jurisprudence de la Cour, qu’un tel droit serait intangible et que sa protection devrait donc être assurée de manière absolue”, a ajouté la Cour.

La justice européenne a plaidé pour “un juste équilibre” entre le droit de propriété intellectuelle, d’une part, et la liberté d’entreprise, le droit à la protection des données à caractère personnel et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations, d’autre part.