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[16/02/2012 10:27:58] LUXEMBOURG (AFP) L’exploitant d’un réseau social en ligne ne peut être contraint de mettre en place un système de filtrage général, visant tous ses utilisateurs, pour prévenir le chargement illicite des oeuvres musicales et audiovisuelles, a affirmé jeudi la Cour européenne de justice.
Cet arrêt confirme un précédent jugement, rendu en novembre dernier, qui soulignait qu’ordonner à un fournisseur d’accès à internet (FAI) la mise en place d’un système de filtrage et de blocage des communications électroniques afin de protéger les droits de propriété intellectuelle, est contraire au droit européen.
Le nouvel arrêt de la Cour porte un coup sévère aux partisans d’un filtrage généralisé sur internet. Le filtrage porte atteinte aux droits fondamentaux des citoyens européens, dit en substance la Cour.
La justice européenne était appelée à trancher dans un différend opposant la Société belge des auteurs compositeurs (Sabam) à Netlog, une plateforme d’un réseau social en ligne.
En juin 2009, Sabam avait fait citer Netlog devant un tribunal belge en demandant notamment qu?il enjoigne à ce réseau social de cesser immédiatement toute mise à disposition illicite des oeuvres musicales ou audiovisuelles du répertoire de Sabam, sous peine d?une astreinte de 1.000 euros par jour de retard.
Netlog contestait cette demande en arguant que cela reviendrait à lui imposer une obligation générale de surveillance, ce qui est interdit par la législation européenne sur le commerce électronique.
La CEJ a donné raison au réseau social en expliquant que la mise en place d’un système de filtrage “imposerait à ce dernier une surveillance générale des informations stockées auprès de lui, ce qui est interdit par la directive (loi européenne) sur le commerce électronique”.
La cour a plaidé pour “un juste équilibre” entre le droit de propriété intellectuelle, d’une part, et la liberté d’entreprise, le droit à la protection des données à caractère personnel et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations, d’autre part.