Loi de finances complémentaire : Les Dix Commandements des jeunes experts-comptables de Tunisie (2ème partie)


finances-26032012-art.jpgVoici les 5 dernières de jeunes experts-compatbles de Tunisie concernant la
loi
des finances complémentaire 2012
.

Transfert des revenus et bénéfices à l’étranger (Article 28)

L’article 28 du projet de loi sanctionne tout établissement procédant à des
transferts de revenus ou de bénéfices prévus par l’article 112 du code des
droits et procédures fiscaux sans respect des conditions prévues par ledit
article, à une amende fiscale de:

– 20% des revenus ou bénéfices transférés si ces derniers sont imposables en
Tunisie;

– 1% des revenus ou bénéfices transférés si ces derniers ne sont pas imposables
en Tunisie.

Cette disposition peut être source de blocage au niveau des transferts à
l’étranger. En effet, et en raison de l’importance des pénalités proposées, il
n’est pas exclu que l’établissement bancaire soit amené à bloquer le transfert
en réclamant toute sorte de documents émanant des services fiscaux et qui
seraient susceptibles de prémunir contre tout risque fiscal.

Il est donc proposé de :

– mettre en place des mécanismes simplifiés et rapides pour l’obtention des
attestations auprès des bureaux de contrôle des impôts;

– créer une cellule de coordination au niveau de la Direction générale des
études et de la législation fiscale chargée de solutionner tous problèmes entre
les contribuables et les établissements bancaires.

Mise à jour de la tarification du droit de timbre dû sur les factures (Article
36)

L’article 36 du projet de loi propose d’augmenter de 100 millimes le droit de
timbre sur les factures le portant ainsi à 0,400 dinar au lieu de 0,300 dinar
actuellement.

Il est proposé de différer l’application de cette disposition au moins au 1er
juillet 2012 afin de permettre aux entreprises d’adapter leur système
d’information et particulièrement leur logiciel de facturation.

Recouvrement des créances fiscales (Article 43)

L’article 43 de la loi de finances complémentaire présenté sous le titre «Lutte
contre la fraude en matière de recouvrement des créances revenant à l’Etat, les
collectivités locales et les établissements publics régis par la loi organique
du budget et le code de la comptabilité publique» permet aux comptables publics,
en cas d’impossibilité de recouvrement des créances publiques dues par une
personne morale suite aux malversations commises par son dirigeant, de faire
supporter la créance en question par le dirigeant de la personne morale.

À cette fin, le comptable public peut, conformément au code des procédures
civiles et commerciales et sans que le ministère de l’avocat ne soit requis,
poursuivre le dirigeant concerné auprès du tribunal de première instance.

L’article 43 offre également au comptable public la possibilité d’effectuer des
saisies conservatoires sur les biens du dirigeant de la personne morale. Ces
mesures ne peuvent être levées qu’au cas où un jugement définitif déboute la
demande du comptable public, ou bien en cas de règlement de la créance publique.

L’article 43 prévoit, par ailleurs, l’application de ces dispositions à toutes
les personnes qui assurent la gestion réelle d’une personne morale de droit ou
de fait, de manière explicite ou implicite, directement ou indirectement,
moyennent une rémunération ou gracieusement.

Il est d’abord rappelé que les mesures proposées font double emploi avec les
dispositions prévues au niveau du droit des sociétés, du droit civil et du droit
fiscal et qui permettent de lutter contre la fraude en matière de recouvrement
des créances publiques assurant ainsi le même objectif voulu par la loi de
finances complémentaire. En effet, le code des sociétés commerciales, après sa
modification par la loi 2009-16 du 16 mars 2009, a élargi son champ
d’application en comblement du passif en prévoyant, lorsque le règlement
judiciaire ou la faillite fait apparaître une insuffisance d’actifs, que le
tribunal puisse, à la demande de l’administrateur judiciaire, du syndic de la
faillite ou de l’un des créanciers, décider que les dettes de la société seront
supportées, en tout ou en partie, avec ou sans solidarité et jusqu’à la limite
du montant désigné par le tribunal, par le ou les dirigeant de droit ou de fait.

Sur la base des articles 118, 121, 214 et 254 du CSC, le receveur peut donc
demander le comblement du passif d’une SARL ou d’une SA poursuivie auprès de ses
dirigeants. En droit civil, l’article 306 du Code des Obligations et des
Contrats a également stipulé que les créanciers peuvent, en leur nom personnel,
attaquer les actes frauduleux accomplis par leur débiteur, à l’encontre de leurs
droits. Lorsque les créanciers ne peuvent obtenir ce qui leur est dû et que le
débiteur a des droits sur d’autres personnes, les créanciers peuvent soumettre
leur affaire au juge; après avoir fait la preuve de leurs droits, ils pourront
obtenir la saisie des droits et créances appartenant à leur débiteur et exercer
tous les droits et actions de celui-ci.

En droit fiscal, l’article 101 du Code des droits et procédures fiscaux punit
d’un emprisonnement de seize jours à trois ans et d’une amende de 1.000 dinars à
50.000 dinars toute personne qui a accompli des opérations emportant
transmission de biens à autrui dans le but de ne pas acquitter les dettes
fiscales.

Par ailleurs, les dispositions proposées par le projet de la loi de finances
complémentaire peuvent fragiliser la situation des dirigeants de bonne foi en
cas de détérioration de la situation financière de leur entreprise, puisque le
comptable public a le droit de maintenir les saisies conservatoires sur leurs
biens personnels même en cas d’un jugement rejetant la demande du comptable
public.

D’autre part, les dispositions proposées ne sont pas en harmonie avec les
orientations internationales et locales en matière de gouvernance et de
renforcement de la transparence des relations financières qui incitent à la
désignation d’administrateurs indépendants dans les sociétés; des orientations
suivies par la Banque centrale de Tunisie qui a incité récemment les
établissements de crédit à nommer des administrateurs indépendants.

Il est à noter également que les dispositions proposées au niveau de cet article
de la loi de finances complémentaire peuvent handicaper la promotion de
l’entreprenariat et l’initiative économique privée puisqu’elles ne sécurisent
pas les promoteurs de sociétés et leurs dirigeants et consacrent leur
responsabilité solidaire pour les dettes fiscales de leur entreprise.

Il est donc proposé de supprimer l’article 43 du projet de la loi de finances
complémentaire.

Opposabilité de la doctrine administrative (Article 47)

L’article 47 de la loi de finances complémentaire s’est limité au principe de
l’opposabilité à l’administration fiscale de la doctrine administrative prévue
par les notes communes officiellement publiées.

Ce principe ne s’étend vraisemblablement pas aux prises de position et aux notes
internes de l’administration fiscale.

La limitation de l’opposabilité à l’administration fiscale de sa doctrine
administrative aux seules notes communes peut remettre en cause le principe de
l’égalité des contribuables, puisqu’un même texte fiscal pourrait être appliqué
différemment entre un contribuable ayant reçu une prise de position individuelle
sur l’interprétation d’un texte fiscal et un autre contribuable qui serait
vérifié et redressé sur la base d’une interprétation différente du même texte.

Il est donc proposé :

– d’étendre l’opposabilité de la doctrine administrative à toutes prises de
position, correspondances, notes internes, etc.

– de mettre à jour toute la doctrine administrative et de la diffuser sur le
site web du ministère des Finances mettant ainsi les contribuables sur le même
pied d’égalité eu égard à la divulgation de l’information, et

– d’introduire de nouvelles dispositions garantissant le contribuable contre les
changements de doctrine administrative et sécurisant les entreprises, par le
biais du rescrit fiscal, contre la disqualification de leur opération juridique.

Suppression des commissions nationales et régionales d’encadrement du contrôle
fiscal (Article 52)

L’article 52 du projet de loi propose de supprimer les dispositions du chapitre
II Titre IV du Code des droits et procédures fiscaux relatives à la création des
commissions nationales et régionales d’encadrement du contrôle fiscal. Cette
suppression prend effet à partir du 1er janvier 2011.

Cette suppression prive le contribuable de la garantie de réexamen, par les
commissions nationales et régionales d’encadrement du contrôle fiscal, de son
dossier de vérification avant d’être taxé d’office. Elle permettra ainsi aux
services de contrôle des impôts de suivre les mêmes procédures en vigueur avant
la promulgation de la loi des finances pour la gestion de 2011, et qui
consistent à taxer d’office en cas de désaccord sur les résultats de la
vérification préliminaire ou approfondie.

Par ailleurs, l’examen des dossiers de contrôles fiscaux par des commissions
indépendantes permet de faire éviter aux contribuables les conséquences
préjudiciables de la taxation d’office et de réduire par la même occasion le
nombre de dossiers en contentieux particulièrement en ce qui concerne certains
chefs de redressement ayant trait au rejet de la comptabilité, au recours aux
présomptions et à l’interprétation des textes fiscaux.

Il est donc proposé de réactiver les commissions nationales et régionales
d’encadrement du contrôle fiscal, tout en fixant des critères objectifs pour le
choix des professionnels membres desdites commissions.