Trois ans après la révolution du 14 janvier 2011, dont l’un des effets les plus importants a été l’explosion du nombre d’associations actives dans le pays, un texte est venu organiser l’accès de ces structures au financement public. Il s’agit du décret n°2013-5183 du 18 novembre 2013, promulgué par le chef du gouvernement Ali Laarayedh et fixant les critères, les procédures et les conditions d’octroi.
Outre le respect dans sa constitution et son activité des dispositions du décret-loi n°2011-88 du 24 septembre 2011, portant organisation des associations, l’adoption des principes de transparence et de démocratie dans sa gestion administrative et financière, et la justification d’une situation financière «régulière à l’égard de l’administration fiscale et des caisses sociales», toute association postulant à un financement public -dans le cadre des demandes directes, de participation à l’appel à candidatures ou de partenariat pour la réalisation de projets, toute association doit produire une étude économique du projet, y compris les exigences matérielles et financières nécessaires à sa réalisation, le calendrier de réalisation et le coût de chaque étape, le schéma de financement du projet y compris le montant de l’aide demandée et le pourcentage d’autofinancement de l’association, la démarche proposée pour la réalisation du projet ainsi que les résultats quantitatifs et qualitatifs escomptés, et les curriculum vitae des membres de l’équipe qui va superviser la réalisation du projet.
L’association est également tenue de présenter un rapport détaillé sur les ressources de l’association et de spécifier les aspects d’utilisation du financement public demandé, et une série de documents (statut de l’association, copie de l’annonce de sa constitution légale, liste des dirigeants et les documents prouvant leurs qualifications, liste de ses filiales et bureaux régionaux et de leurs dirigeants, rapport visé du ou des commissaires aux comptes pour l’année précédant la date de présentation de la demande concernant les associations dont les ressources annuelles dépassent cent mille dinars, copie du dernier rapport transmis à la Cour des comptes concernant les associations bénéficiant d’un financement public antérieur en application des dispositions de l’article 44 du décret-loi n°2011-88 susvisé, dernier rapport moral et financier approuvé par l’assemblée générale, copie du registre des activités et des projets et celui des aides, dons, donations et legs prévues par l’article 40 du décret-loi n° 2011-88 susvisé, du dernier procès-verbal de l’assemblée élective des organes de direction de l’association, les documents prouvant la régularité de la situation de l’association à l’égard de l’administration fiscale et des caisses sociales, et l’observation par l’association des dispositions de l’article 41 décret-loi n° 2011-88, portant organisation des associations, en cas de réception de dons ou donations ou aides étrangères, et un acte d’engagement –de restituer les montants du financement public obtenu en cas d’obtention de financement similaire d’un autre organisme public au titre du même projet ou activité- retiré auprès de l’administration de l’organisme public concerné dont la signature est légalisé) permettant à l’administration de juger son éligibilité au financement. Qui, dans le cadre de demandes directes, ne doit pas dépasser un seuil fixé par l’organisme public conformément à l’avis de la commission prévue à l’article 10 du décret n°2013-5183 du 18 novembre 2013.
Par financement public octroyé aux associations on entend «les fonds affectés dans le budget de l’Etat ou les budgets des collectivités publiques ou les établissements à caractère administratif ou les établissements et entreprises publiques ou les sociétés dont les participations publiques dépassent les 34% du capital ou les entreprises à majorité publique dans le but de supporter et aider les associations à réaliser des projets et à développer leurs activités, et ce sur la base de compétence et de la faisabilité des projets et des activités».
Chaque organisme public, au sens des dispositions de l’article 2 du présent décret, procède, au début de chaque année, à la détermination des projets objet d’un appel à candidatures. Ceux qui sont réalisés par les associations en application des dispositions du présent décret ne sont pas soumis à la réglementation relative aux marchés publics.
Le financement public est octroyé –de manière prioritaire en réponse aux demandes formulées dans le cadre d’un réseau d’associations- aux associations pour leur permettre d’atteindre un de deux objectifs suivants: promouvoir leurs activités et développer leurs moyens de travail suite à des demandes directes présentées par les associations, ou pour réaliser des projets d’utilité publique s’inscrivant dans le cadre de l’activité de l’organisme public, et ce suite à un appel à candidatures lancé par l’organisme public concerné ou suite à un accord de partenariat à l’initiative de l’association.
Les critères d’octroi des financements sont au nombre de sept:
– les résultats quantitatifs et qualitatifs escomptés de la réalisation du projet,
– la démarche proposée pour la réalisation du projet et les délais d’exécution proposés,
– le nombre de ses filiales, affiliés et salariés,
– la compétence et l’expérience opérationnelle des dirigeants de l’association et de l’équipe chargée de l’exécution du projet,
– la participation de l’association à des séminaires et sessions de formation,
– l’importance de l’activité, des programmes et des interventions effectuées précédemment par l’association, et celle de l’activité,
– des programmes et des interventions à exécuter dans l’avenir.
Lorsque le financement public octroyé dans le cadre de l’appel à candidatures ou dans le cadre d’accords de partenariat, un contrat est conclu entre le chef de l’organisme public concerné et le président de l’association sélectionnée définissant les droits et obligations de chaque partie, les étapes de réalisation du projet et le calendrier de versement du financement, les objectifs et les résultats attendus à réaliser et les indicateurs de suivi et de mesure de la performance, et les modes de contrôle d’exécution des termes du contrat, les mécanismes d’évaluation et de suivi et les conditions de résiliation et de restitution du financement public le cas échéant.
Le contrôle est exercé par les agents des inspections et des services techniques relevant du ministère de tutelle, et de l’inspection des corps de contrôle général.
Dans ce cadre, les organismes publics ayant accordé le financement et par les associations bénéficiaires. Les premiers transmettent, obligatoirement, au ministère de tutelle, au secrétariat général du gouvernement, au ministère des Finances et à la Cour des comptes, un rapport annuel comportant le volume et les aspects du financement public octroyé à chaque association et une liste des associations bénéficiaires. Celles-ci sont tenues de communiquer à l’organisme public concerné et au ministère des Finances «un rapport annuel sur l’emploi des fonds publics octroyés et l’état de progression de réalisation des projets au titre desquels elles ont bénéficié du financement public».
Conformément à l’article 22 du décret n°2013-5183 du 18 novembre 2013, l’association n’ayant pas respecté tout ou partie les termes du contrat envers l’organisme public concerné, est tenue de restituer la totalité ou le restant du montant du financement public obtenu à moins qu’elle n’ai procédé à la régularisation de sa situation dans les trois mois suivant la date de sa mise en demeure. Et ne peut bénéficier de nouveau d’un financement public, jusqu’à la régularisation de sa situation conformément aux dispositions du présent décret..