Grâce aux TIC, des milliards de personnes peuvent échanger des informations numériques dans le monde entier. L’utilisation de ces technologies, qui s’appuie essentiellement sur des normes techniques, a soulevé un grand nombre de problèmes liés à la confidentialité et à la sécurité des communications, et, en définitive, à la confiance des utilisateurs finals dans les TIC.
L’UIT s’attaque à ces problèmes, en tant qu’organisation de normalisation qui a pour objectif d’élaborer des normes, d’application volontaire, sur une utilisation des TIC respectueuse de la vie privée (1), et en tant qu’organisation intergouvernementale qui a pour mission d’instaurer la confiance et la sécurité dans l’utilisation des TIC (2).
Le Sommet mondial sur la société de l’information a désigné l’UIT comme coordonnateur pour la grande orientation C5, afin de collaborer avec les Etats Membres de l’UIT et les autres parties prenantes, en vue de “[r]enforcer le cadre de sécurité et de confiance en adoptant des initiatives complémentaires et synergiques dans les domaines de la sécurisation de l’utilisation des TIC, ainsi que des initiatives ou des lignes directrices relatives au droit à la confidentialité, à la protection des données et à la protection des consommateurs“.
Les normes internationales de base relatives à la protection de la vie privée figurent avant tout dans les traités sur les droits de l’homme, par exemple la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948 (3) et le Pacte relatif aux droits civils et politiques de 1966 (4) des Nations unies qui contiennent tous les deux des dispositions sur le droit à la protection de la vie privée (articles 12 et 17 respectivement). Toutefois, ces traités ne mentionnent pas expressément le traitement numérique des informations personnelles, une thématique qui, dans le contexte du système des Nations Unies, n’a été prise en considération que sous la forme d’un document d’orientation non contraignant, à savoir les Principes directeurs des Nations Unies pour l’utilisation des fichiers personnels informatisés de 1990 (5).
Plusieurs conventions internationales juridiquement contraignantes prévoient certes un droit au respect de la vie privée, par exemple la Convention du Conseil de l’Europe pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel (6), la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (7) et la Convention américaine relative aux droits de l’homme (8), mais ces instruments juridiques ont été élaborés et adoptés au niveau régional et non mondial. Bon nombre de ces accords régionaux s’appuient sur les mêmes principes fondamentaux relatifs à la vie privée, tels que la notion de consentement éclairé de la personne et l’efficacité des mesures de sécurité mises en place avant le traitement des informations personnelles (9).
Plusieurs parties prenantes ont demandé qu’une plus grande attention soit accordée à la nécessité de définir une approche commune universelle pour le traitement des informations personnelles. A titre d’exemple, dans le cadre de leur Conférence internationale, les Commissaires à la protection des données et de la vie privée ont appelé: a) les Nations Unies à élaborer une “Convention universelle pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel“juridiquement contraignante; b) les organisations internationales “à s’engager à se conformer à des principes compatibles avec les principaux instruments qui touchent à la protection des données et à la vie privée“; et c) les fabricants de matériel informatique et de logiciel “à développer des produits et des systèmes intégrant des technologies respectueuses de la vie privée” (10).
A sa 68ème session (2013), l’Assemblée générale des Nations Unies a répondu à cet appel en adoptant une Résolution intitulée “Le droit à la vie privée à l’ère du numérique“, dans laquelle tous les Etats Membres des Nations Unies sont invités “à respecter et à protéger le droit à la vie privée, notamment dans le contexte de la communication numérique“[i]. En application de cette Résolution, le Conseil des droits de l’homme de l’Organisation des Nations Unies a nommé un Rapporteur spécial chargé, en particulier, de faire rapport sur des violations présumées du droit à la vie privée, notamment concernant les problèmes liés à l’utilisation des nouvelles technologies.