L’un des artisans du programme économique du parti Nidaa Tounes nous a transmis des éclaircissements fort utiles à propos du programme du premier logement, thème discuté entre Mongi Rahoui, député du Front populaire, et Mohamed Salah El Arfaoui, ministre de l’Equipement et de l’Habitat, sur Mosaïque FM dans “Midi Show“.
«Dans l’émission “Midi Show“ du jeudi 9 février sur Mosaïque Fm, il y eut un échange «politiquement incorrect» voire indécent entre un député de l’opposition et un ministre du gouvernement actuel à propos du décret n°131 de l’année 2017 daté du 31 janvier 2017 (dont copie est ci-jointe en arabe et en français).
Ce décret fixe «les conditions du bénéfice du programme du premier logement, les modalités, les conditions du bénéfice du prêt bonifié pour couvrir l’autofinancement et les procédures de son octroi.
Dois-je rappeler qu’il s’agit d’abord d’une mesure initialement proposée dans le programme économique et social et d’une promesse électorale de Nidaa Tounes pour les législatives et les présidentielles.
Dois-je également rappeler que cette promesse a été mal comprise et tellement dénaturée par le décret susmentionné qu’un député de l’opposition n’a pas hésité, et d’ailleurs à raison, à la présenter comme une mesure entourée d’une suspicion de clientélisme et de détournement des deniers publics au profit d’une liste nominative limitée de promoteurs immobiliers à qui le gouvernement offrirait une “rente injustifiée alors que le marché de la promotion immobilière est ouvert à la concurrence“».
Rappel de la promesse électorale de Nidaa et de ses motivations initiales
Allocation de mille millions de dinars sur 5 ans (à raison de 200 millions par an) sous forme de crédit à taux zéro (bonification d’intérêts et/ou d’autofinancement à consentir via les banques) au profit des ménages primo acquéreurs de logements, sous certaines conditions d’éligibilité:
-ce financement devait être destiné exclusivement aux personnes physiques (notamment les jeunes ménages à revenu limité), achetant un premier logement (de type social, ne dépassant un certain coût et une certaines superficie) déjà bâti ou neuf, acheté clef en main auprès d’un promoteur agréé ou réalisé en auto construction pouvant inclure ou non le coût du terrain).
Les objectifs visés initialement par cette mesure sont multiples, dont notamment:
– la relance partielle du secteur des matériaux de construction et de l’emploi dans le bâtiment;
– la résolution partielle de la crise des méventes des promoteurs immobiliers et des coûts prohibitifs des logements, faire face à la crise due partiellement à la faiblesse de la surface financière des promoteurs fonciers et immobiliers. Il s’agit aussi de mettre fin aux difficultés d’accès et à la cherté des financements bancaires (auxquels ont recours les promoteurs et les ménages) ainsi qu’aux “complications” et “présomptions de corruption” liées aux multiples autorisations administratives à tous les stades du cycle de production du logement (plans d’aménagement, règlement d’urbanisme, permis de lotir, permis de bâtir, plans de recollement, autorisations foncières, etc.);
– l’atténuation en amont de l’habitat anarchique, du moins pour les ménages (primo acquéreurs de terrains et engagés dans la construction de logements) bénéficiaires des avantages du crédit bonifié.
Le cafouillage et l’improvisation du ministère de l’Equipement et de l’Habitat
Le décret paru en l’objet (n°131 du 31 janvier 2017) est hors-sujet parce que limité aux logements neufs seulement vendus uniquement par les promoteurs immobiliers agréés uniquement et figé dans une liste nominative bien délimitée.
C’est une faute multiple car ce décret exclut:
– l’achat de logements anciens pouvant être restaurés ou rénovés,
– les logements construits par les ménages propriétaires de terrains constructibles,
– les ménages ayant qualité pour construire en hauteur leur logement au-dessus de celui de leurs parents,
– les logements à construire par des promoteurs immobiliers pouvant être agréés en 2017 et au-delà ; juridiquement, il est d’usage de mentionner les promoteurs agrées et de ne pas joindre une liste nominativement bien limitée (sous peine de risque d’annulation du décret en cas de pourvoi devant le tribunal administratif).
A bon entendeur, salut»