Lors d’une réunion entre l’UTICA et le gouvernement sur la question de l’impact de la “dévaluation importante et brusque du dinar tunisien” sur les entreprises tunisiennes et qui a une incidence directe sur la santé financière des entreprises et sur les emplois, les conseillers du chef du gouvernement auraient promis une réponse rapide.
L’UTICA avait notamment insisté sur l’impact du glissement du dinar sur les coûts d’exécution des marchés publics et ont demandé l’introduction de la clause de révision des prix.
Les conseillers du gouvernement ont rappelé que l’article 37 de la loi sur les marchés publics permet aux donneurs d’ordre publics d’introduire une clause de révision des prix… “Une clause qui n’a presque jamais été appliqué et c’est bien le contraire qui est pratiqué”, affirme M. Kais Sellami de la fédération des TIC UTICA.
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- Introduire, au plus tôt et pour tous les marchés publics futurs, une clause de Révision des prix pour écart de change, de type « Les soumissionnaires qui importent des biens ou services de l’étranger dans le cadre du marché sont autorisés à indiquer dans leur offre, et pour les biens & services concernés par l’importation, les prix de référence en monnaie étrangère et le taux de change appliqué pour leur soumission en dinars tunisiens. Une fois le soumissionnaire est sélectionné pour le marché en question, alors à chaque paiement d’une échéance correspondante à une ou plusieurs phases du projet, le montant correspondant à payer (en dinars) sera recalculé en considérant l’écart de change entre le jour de la soumission et le jour du paiement effectif de l’échéance.»
- Pour les marchés publics en cours et déjà engagés à des prix calculés avant la chute du dinar, autoriser l’entreprise contractante avec le donneur d’ordre public, à revoir son prix pour les produits et/ou services importés, en considérant l’écart de change entre la date de soumission et la date effective de paiement.
- Pour les marchés dont les soumissions sont déjà envoyées par les entreprises avant la chute récente du dinar, et dont le dépouillement n’est pas encore finalisé, autoriser les donneurs d’ordre à demander aux divers soumissionnaires de revoir leurs offres en tenant compte, pour ceux qui le souhaitent, l’écart de change subi depuis la date de leurs soumissions.
Que dit l’article 37 ?
Selon cet article, le marché est à prix révisables lorsque les prix peuvent être modifiés en raison des variations économiques en cours de son exécution.
Les prix révisables ne sont applicables que pour les marchés dont la durée d’exécution dépasse une année.
Toutefois, pour les marchés de travaux, de fournitures de biens et d’équipements dont les principales composantes sont liées à des prix à fluctuation rapide, les cahiers des charges peuvent prévoir la révision des prix des marchés dont la durée d’exécution dépasse les six (6) mois.
Lorsque le prix est révisable, les conditions de sa révision doivent être prévues expressément dans le marché et notamment les formules détaillées de la révision et les conditions et critères de révision et les documents de référence.
Les commandes exécutées au cours des trois mois suivant la date de fixation des prix sont réglées, sans révision, au prix initial du marché, sauf clauses particulières des cahiers des charges. La date de fixation des prix étant la date limite de réception des offres.
A partir de l’expiration du délai de trois mois sus-indiqué, les prix du marché peuvent être révisés par application de la ou des formules de révision des prix.
Les commandes restant à exécuter à l’expiration du délai contractuel sont réglées sur la base du dernier prix révisé applicable à cette date.