L’Assemblée des représentants du peuple (ARP) a adopté, dans la soirée du jeudi 26 avril 2018, le projet de loi organique relatif au Code des collectivités locales avec 147 voix pour, 10 abstentions et aucune opposition.
Comme l’avait promis le président de l’Assemblée des représentants du peuple, Mohamed Ennaceur (Lire l’article).
Le projet de loi organique a été adopté après l’ajout de 10 articles proposés par l’initiateur du projet, à savoir le ministère de l’Environnement et des Affaires locales, et deux articles proposés par des députés. Plusieurs autres articles proposés ont été retirés ou rejetés après avoir été soumis au vote.
L’article supplémentaire présenté par un groupe de députés, adopté par 128 voix pour, 1 contre et 7 abstentions, stipule que “la démission d’un membre du Conseil régional doit être adressée au président de la région par lettre recommandée et accusé de réception”.
L’autre article supplémentaire présenté par un autre groupe de députés, adopté par 117 voix pour, 3 contre et 8 abstentions, énonce que “la conclusion, la mise en œuvre et le contrôle des transactions publiques des collectivités locales sont soumis à la législation courante, à la limite de la libre gouvernance, jusqu’à la publication du décret gouvernemental mentionné dans l’article 98 du code”.
Les propositions des nouveaux articles présentés par la partie initiatrice du projet, adoptés à l’unanimité de la plénière, portent sur l’inclusion d’un article après l’article 146 stipulant notamment que “l’autorité centrale réserve des fonds au titre du budget de l’Etat pour les collectivités locales”.
L’article supplémentaire après l’article 380 énonce que “les prérogatives de la région s’exercent par le biais de conseils régionaux conformément aux dispositions et procédures de la loi organique n° 11 de 1989 sur les conseils régionaux, jusqu’à l’installation des conseils régionaux élus”.
Après l’approbation de l’article 295 bis qui fixe les délais de la tenue de la première séance du conseil régional, la plénière a adopté la proposition d’ajout d’un article après l’article 385 énonçant que “les collectivités locales s’engagent à adopter le régime comptable spécifié par l’article 186 de cette loi qui ne dépasse pas une durée de quatre ans de la date d’entrée en vigueur des dispositions sur le budget et son adoption”.
Un autre article supplémentaire dans les dispositions transitoires porte sur la désignation des membres de l’instance supérieure des finances locales n’étant pas membres du conseil supérieur des collectivités locales en vertu d’un décret gouvernemental, jusqu’à l’installation du conseil supérieur des collectivités locales”.
Un autre article supplémentaire dans le chapitre réservé au conseil supérieur des collectivités locales édicte que le conseil adopte son règlement intérieur dans un délai de 3 mois après son installation.
L’article 347 bis offre à la région la possibilité de créer des agences nationales ou régionales chargées de services urbains, en collaboration avec les municipalités situées dans sa circonscription, le reste des municipalités ou l’autorité centrale.
Un autre article supplémentaire qui sera inclus ultérieurement dans un chapitre spécifique stipule que le conseil supérieur des collectivités locales soumet toute question relative à la finance locale à l’instance supérieure de la finance locale pour avis.
Un autre article supplémentaire, dans les dispositions transitoires, énonce que l’office des cadastres et le centre nationale de topographie et de télédétection sont habilités à procéder au bornage territorial des municipalités selon le besoin et par décret gouvernemental, l’autorité centrale prenant en charge les frais de cette mission.
Le dernier article supplémentaire stipule que “les décisions, annonces, communiqués et opinions énoncés par cette loi doivent être publiés sur le portail réservé aux collectivités locales”.
Les articles rejetés lors des précédentes plénières ont tous été adoptés, en introduisant des amendements, à l’exception de l’article 193 rejeté après avoir recueilli 88 voix seulement, contre 24 absentions et 23 voix contre.
Cet article stipule que “les comptes des collectivités locales sont soumis au contrôle si nécessaire d’un commissaire au compte désigné conformément aux principes de la concurrence, la transparence et l’égalité des chances. Le commissaire aux comptes exerce ses missions selon des conditions et des procédures fixées par un décret gouvernemental, sur avis du tribunal administratif supérieur”.