La Constitution tunisienne de 2014 a consacré un chapitre entier, le chapitre VII, au pouvoir local.
L’article 131 de la Constitution stipule que la décentralisation, principe fondamental du pouvoir local, est concrétisée par des collectivités locales comprenant des communes, des régions et des districts.
Chacune de ces catégories couvre l’ensemble du territoire de la République conformément à un découpage déterminée par la loi.
Ces collectivités locales sont dotées de la personnalité juridique, de l’autonomie administrative et financière. Elles gèrent les intérêts locaux conformément au principe de la libre administration (article 132).
Elles sont appelées à adopter les mécanismes de la démocratie participative et les principes de la gouvernance ouverte, afin de garantir une plus large participation des citoyens et de la société civile à l’élaboration des projets de développement et d’aménagement du territoire et le suivi de leur exécution, conformément à la loi (article 139).
Les collectivités locales disposent de compétences propres, de compétences partagées avec l’autorité centrale et de compétences déléguées par cette dernière.
Les compétences partagées et les compétences déléguées sont réparties conformément au principe de subsidiarité. Les collectivités locales disposent d’un pouvoir réglementaire dans l’exercice de leurs compétences (article 134).
Elles disposent également de ressources propres et de ressources déléguées par l’autorité centrale. Ces ressources doivent correspondre aux attributions qui leur sont dévolues par la loi (article 135).
L’Autorité centrale se charge de mettre des ressources supplémentaires à la disposition des collectivités locales, en application du principe de solidarité et suivant le mécanisme de l’égalisation et de la péréquation (article 136).
Les collectivités locales gèrent librement leurs ressources dans le cadre du budget adopté conformément aux règles de la bonne gouvernance et sous le contrôle de la justice financière. Elles sont soumises au contrôle a posteriori, en ce qui concerne la légalité de leurs actes (articles 138 et 139).