L’Instance d’accès à l’information a indiqué vendredi avoir émis une décision datant du 4 octobre dernier, qui oblige le ministre de l’Intérieur à soumettre à une journaliste une copie papier des informations sur les statistiques relatives à la procédure de contrôle frontalier dite “procédure S17”.
La décision émanant du conseil de ladite Instance stipule que le ministre de l’Intérieur est tenu de présenter des informations statistiques sur le nombre de personnes concernées par cette procédure et leur répartition par région à la date du 2 juillet 2018, jour de dépôt de la demande faite par la journaliste au ministère en question.
Le conseil de l’Instance estime que contrairement aux arguments étayés par le ministère de l’Intérieur dans son rapport de refus, la demande ne constitue en aucun cas une violation des données personnelles des personnes faisant objet de la procédure S17.
Selon le ministère de l’Intérieur cette procédure constitue une mesure de contrôle à caractère administratif, préventif et temporaire.
“Le ministère de l’intérieur n’a pas réussi à prouver les préjudices imminents ou à posteriori qui peuvent résulter de l’accès à ses statistiques, ou encore leur degré de menace contre la sûreté nationale et leur relation avec l’Etat d’urgence en vigueur dans le pays”, précise l’instance.
Cette décision est inédite dans la mesure où c’est la première plainte déposée par un journaliste devant cette instance dans le but de mener un travail d’investigation.
L’Instance d’accès à l’information avait émis le 1er février 2018 ses premières décisions dans le cadre de l’exercice de ses attributions judiciaires concernant l’examen des recours relatifs à la restriction de l’accès à l’information.
L’article 30 de la loi organique du 24 mars 2016 relative au droit d’accès à l’information et portant sur la création de l’Instance d’accès à l’information stipule qu’”en cas de refus de la demande par le chef de l’organisme concerné ou en cas de défaut de réponse de sa part à l’expiration du délai de dix (10) jours à compter de la date de réception de la demande de révision, le demandeur d’accès peut interjeter appel devant l’instance d’accès à l’information, laquelle statue sur le recours dans les plus brefs délais”.
Dans l’article 31 de la même loi organique, il est mentionné que “le demandeur d’accès ou l’organisme concerné peuvent interjeter appel contre la décision de l’instance chargée d’accès à l’information, auprès du tribunal administratif, dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de notification de cette décision”.
L’Instance d’accès à l’information dont le siège se situe à Tunis, est dotée de la personnalité morale. Le conseil de l’Instance est composé de 9 membres qui appartiennent à diverses spécialités.
Elle a par ailleurs pour mission de statuer sur les recours qui lui sont soumis en matière d’accès à l’information, d’émettre un avis sur les projets de lois et les textes réglementaires ayant lien avec le domaine d’accès à l’information, de promouvoir la culture d’accès à l’information en coordination avec les organismes soumis aux dispositions de la présente loi et la société civile, à travers des actions de sensibilisation et de formation destinées au public.