Après l’adoption de la loi organique relative à l’élimination de la violence à l’égard des femmes, aucun texte d’application n’a jusqu’à présent été promulgué, a regretté vendredi Jamel Mssalem, président de la Ligue tunisienne de défense des droits de l’Homme.
“D’autres obstacles entravent l’application de cette loi comme la non formalisation de mécanismes de coordination avec la société civile”, a-t-il ajouté, lors d’une conférence nationale sur l’état des lieux de la mise en œuvre de cette loi.
“Cela limite ainsi la capacité à collaborer avec le ministère ainsi que les autres acteurs”, a-t-il expliqué, soulignant que le système de protection (assistance téléphonique, refuges, soutien psychologique…) prévu par la loi n’est toujours pas mis en place.
De plus, selon Mssalem, le budget n’a été ni défini ni alloué et aucun calendrier n’a été fixé pour sa mise en œuvre, ajoutant que l’article 39 de cette loi prévoit la création d’un observatoire national de lutte contre les violences faites aux femmes. “Or, a-t-il dit, celui-ci n’a pas encore été mis en place”.
En outre, il a indiqué qu’un nombre d’intervenants clés en matière de lutte contre les violences faites aux femmes, notamment en matière de prévention, ne sont toujours pas engagés.
La chargée de projet justice de genre auprès d’Oxfam en Tunisie, Amal Yacoubi, a, pour sa part, relevé que la coalition nationale associative contre les violences a formulé une série de recommandations dont l’élaboration d’un cahier des charges pour les centres d’hébergement et la mise en place d’un système de coordination et de complémentarité entre services publics et associatifs.
La coalition a également appelé à la nécessité de mettre au point un système harmonisé d’observation et de documentation et d’appliquer les dispositions de la loi relative à la prévention pour la diffusion de la culture des droits humains et de la non-violence auprès des femmes et des hommes.
Elle a mis l’accent sur l’importance de créer une caisse de compensation pour indemniser les victimes en cas d’impossibilité d’exécution des jugements en réparation des dommages causés à la victime et de prendre les mesures nécessaires pour réhabiliter l’auteur de l’infraction de violence à l’égard des femmes.