Avec le décès du Président de la république, Béji Caid Essebsi, l’absence de la Cour Constitutionnelle se fera sentir pour l’application des dispositions de la constitution tunisienne dans le cas de vacance de la fonction de Président de la République.
La constatation de la vacance, va être dévolue logiquement à l’instance provisoire de contrôle de la constitutionnalité des projets de loi qui est la structure la plus habilitée à constater la vacance, en l’absence de la Cour constitutionnelle.
En cas de vacance définitive, comme c’est le cas aujourd’hui, le président du parlement, Mohamed Ennaceur, est investi des fonctions de président de la République pour une durée allant de 45 à 90 jours.
L’article 84 de la constitution ayant prévu que des élections doivent être organisées dans un délai ne pouvant dépassé les 90 jours à compter de la date de constatation de la vacance définitive, soit au cours de la dernière semaine du mois d’octobre à quelques jours seulement de la date prévue pour le 1er tour des élections présidentielles, 17 novembre 2019; on devrait s’attendre à ce que l’ISIE révise le calendrier initial pour tenir compte des délais constitutionnels.
Textes des articles 84, 85 et 86 de la constitution tunisienne
Article 84 :
En cas de vacance provisoire de la fonction de Président de la République pour des motifs qui rendent impossible la délégation de ses pouvoirs, la Cour constitutionnelle se réunit sans délai et constate la vacance provisoire, le Chef du Gouvernement remplace le Président de la République. La durée de la vacance provisoire ne peut excéder soixante jours.
Si la vacance provisoire excède les soixante jours ou en cas de présentation par le Président de la République de sa démission écrite au Président de la Cour constitutionnelle, de décès ou d’incapacité permanente ou pour tout autre motif de vacance définitive, la Cour constitutionnelle se réunit sans délai, constate la vacance définitive et en informe le Président de l’Assemblée des représentants du peuple qui est sans délai investi des fonctions de Président de la République par intérim, pour une période de quarante-cinq jours au moins et de quatre-vingt-dix jours au plus.
Article 85 :
En cas de vacance définitive, le Président de la République par intérim prête le serment constitutionnel devant l’Assemblée des représentants du peuple, et le cas échéant, devant le bureau de l’Assemblée, ou devant la Cour constitutionnelle en cas de dissolution de l’Assemblée.
Article 86 :
Au cours de la vacance provisoire ou définitive, le Président de la République par intérim exerce les fonctions présidentielles. Il ne peut prendre l’initiative d’une révision de la Constitution, recourir au référendum ou dissoudre l’Assemblée des représentants du peuple.
Au cours de la période d’intérim présidentiel, il est procédé à l’élection d’un nouveau Président pour un mandat présidentiel entier, il ne peut également être présenté de motion de censure contre le Gouvernement.