La modification du Règlement Général de la Bourse -RGB- approuvée par l’arrêté du ministre des Finances du 15 août 2019 vise à moderniser l’organisation des marchés de la Cote de la Bourse.
Cet arrêté classe ces marchés en 4 catégories :
– Les marchés de titres de capital, qui comprennent le marché principal et le marché alternatif ;
– Le marché obligataire ;
– Le marché des fonds ;
– Le marché des sukuk.
Ces marchés seront organisés en compartiments selon des critères et modalités qui seront définies par la Bourse de Tunis.
Le Marché Alternatif a connu une refonte majeure. Il sera désormais réservé aux sociétés anonymes, qui s’y inscrivent :
– soit au moyen d’une augmentation de capital (min 1 MDT) sans recours à l’appel public à l’épargne auprès d’investisseurs avertis (art. 24),
– soit dans le cadre d’une cession des participations détenues par des acteurs du capital risque ;
L’accès de la société au marché alternatif se fera par une procédure simple, et elle devra être accompagnée en permanence par un listing sponsor.
Les sociétés dont les titres sont négociés sur le marché alternatif à la date de publication de l’arrêté, sont transférées sur le marché principal.
Toutes les sociétés cotées sur le Marché principal devront modifier leurs statuts pour permettre :
– la dissociation entre les fonctions de Président du Conseil d’administration et de Directeur Général ;
– la désignation au sein du Conseil d’Administration d’au moins deux membres indépendants et d’un représentant des actionnaires minoritaires.
Le marché des Sukuks sera ouvert aux parts émises par les fonds communs de Sukuks et aux Sukuks émis par l’Etat, les Collectivités Locales, les établissements et entreprises publics et les entreprises du secteur privé.
La modification du RGB a encadré et développé le recours à l’activité de tenue du marché pour améliorer son efficience et sa liquidité.
Les modalités de mise en application des dispositions de l’arrête seront publiées par le Conseil du Marché Financier et la Bourse de Tunis, Chacun en ce qui le concerne.