La Banque Centrale de Tunisie vient de publier une nouvelle circulaire aux intermédiaires, n°2020-02 du 4 février 2020, relative au règlement financier des importations et des exportations de marchandises
Texte de la circulaire :
Le Gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie
Vu le code des changes et du commerce extérieur promulgué par la loi n°76-18 du 21 janvier 1976, portant refonte et codification de la législation des changes et du commerce extérieur régissant les relations entre la Tunisie et les pays étrangers, tel que modifié par les textes subséquents et notamment le décret-loi n° 2011-98 du 24 octobre 2011;
Vu la loi n°94-41 du 7 mars 1994 relative au commerce extérieur, telle que modifiée par la loi n° 99-09 du 13 février 1999 ;
Vu la loi n° 2016-35 du 25 avril 2016 portant fixation du statut de la Banque Centrale de Tunisie ;
Vu le décret n°77-608 du 27 juillet 1977 fixant les conditions d’application du code des changes et du commerce extérieur susvisé, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment le décret gouvernemental n°2017-393 du 28/03/2017 ;
Vu le décret n°94-1743 du 29 août 1994 portant fixation des modalités de réalisation des opérations de commerce extérieur, tel que modifié et complété par les textes subséquents, et notamment le décret n°2014-3487 du 18 septembre 2014 ;
Vu la circulaire aux intermédiaires agréés n° 91-07 du 24 avril 1991 relative à l’apurement et au suivi des dossiers de domiciliation afférents à des opérations de commerce extérieur ;
Vu la circulaire aux intermédiaires agréés n°94-14 du 14 septembre 1994 relative au règlement financier des importations et des exportations de marchandises telle que modifiée par les textes subséquents et notamment la circulaire n°2006-24 du 18 décembre 2006 ;
Vu la circulaire aux intermédiaires agréés n° 2002-08 du 21 juin 2002 relative à l’utilisation du système intégré de traitement automatisé des opérations de commerce extérieur telle que modifiée par la circulaire n° 2014-11 du 16 octobre 2014 ;
Vu la circulaire aux intermédiaires agréés n°2010-04 du 16 février 2010 relative à l’imputation douanière via le système intégré de traitement automatisé des formalités de commerce extérieur ;
Vu l’avis du comité de contrôle de la conformité n° 02 en date du 27 janvier 2020,
Décide :
Article premier – Les dispositions des articles 6, 7,10, du paragraphe premier de l’article11, des articles 12, et 13 de la circulaire n° 94-14 du 14 septembre 1994, relative au règlement financier des importations et des exportations de marchandises sont abrogées et remplacées comme suit :
«Article 6 (nouveau)-Sous réserve des dispositions des articles 7 et 8 bis, le règlement des importations doit être effectué après l’entrée effective des marchandises en Tunisie justifiée par l’imputation douanière parvenue à l’intermédiaire agréé domiciliataire conformément aux procédures en vigueur.
L’intermédiaire agréé domiciliataire procède aux transferts dans la limite des montants des imputations douanières et des factures définitives visées par la douane ».
«Article 7 (nouveau)-L’intermédiaire agréé domiciliataire est habilité à procéder au règlement par anticipation ou au règlement d’acomptes, exigé
par le fournisseur en vertu du contrat commercial sous réserve de l’émission, en faveur de l’importateur résident, d’une garantie de restitution du montant objet du règlement, à première demande par la banque du fournisseur non résident.
Toutefois, l’émission de la garantie prévue à l’alinéa premier du présent article n’est pas exigée pour le règlement d’acomptes relatifs à l’importation de produits destinés à être utilisés directement par l’importateur résident dans le cycle de production de biens ou de services de son entreprise ou de produits nécessaires à l’exécution d’un marché public, et ce, dans la limite des quantités prévues par ce marché. L’acompte ne doit pas dépasser cinquante pour cent (50%) de la valeur de l’opération d’importation objet du règlement, sauf lorsque la valeur des produits importés n’excède pas vingt mille dinars (20.000D). Le règlement de l’acompte est effectué sur présentation du contrat commercial ou d’une copie du contrat de marché».
«Article 10 (nouveau)-Les prix des ventes peuvent être réglées par n’importe quel moyen de règlement, lorsque les contrats y afférents prévoient des délais de règlement allant jusqu’à 60 jours à compter de la date d’expédition des marchandises».
« Article 11 paragraphe premier (nouveau) -Les ventes dont les contrats y afférents prévoient des délais de règlement allant de 61 jours jusqu’à 360 jours, à compter de la date d’expédition des marchandises sont effectuées librement lorsqu’elles répondent à l’une des conditions suivantes :
– Elles sont assorties d’une garantie de paiement émise par une banque non résidente.
– Elles prévoient l’ouverture au profit de l’exportateur résident d’un crédit documentaire irrévocable ou d’une lettre de crédit stand-by.
– Elles prévoient le paiement par une traite émise au nom de l’intermédiaire agréé ou endossée à son profit et avalisée par une banque non résidente.
– Elles sont couvertes par une police d’assurance- crédit à l’export ».
« Article 12 (nouveau)-Les ventes dont les contrats y afférents prévoient des délais de règlement allant de 61 jours jusqu’à 360 jours à compter de la date d’expédition des marchandises et qui ne répondent pas à l’une des conditions visées à l’article 11 paragraphe premier (nouveau) de la présente circulaire ainsi que les ventes prévoyant des délais de règlement supérieurs à 360 jours sont soumises à l’autorisation préalable de la Banque Centrale de Tunisie ».
«Article 13 (nouveau)- Pour les ventes réglées par crédit documentaire ou par remise documentaire contre paiement ou acceptation, l’exportateur doit remettre à l’Intermédiaire Agréé domiciliataire, dès prise en charge des marchandises par le transporteur, les documents représentatifs des marchandises (facture définitive, document de transport,…).
Toute remise directe de ces documents au client ou au transporteur est interdite».
Article 2- Sont ajoutés à la circulaire n° 94-14 du 14 septembre 1994, relative au règlement financier des importations et des exportations de marchandises les articles 8 bis et 8 ter comme suit :
« Article 8 bis- L’intermédiaire agréé domiciliataire est habilité à procéder au règlement par anticipation du prix des importations des marchandises, à condition que :
– les biens importés soient destinés à être utilisés directement par l’importateur résident dans le cycle de production de biens ou de services de son entreprise ;
– la valeur des biens objet de l’opération d’importation portent sur une valeur qui, telle que fixée dans le contrat commercial, n’excède pas vingt mille dinars (20.000 D) ;
– le règlement par anticipation est exigé par le fournisseur en vertu du contrat commercial.
Le fractionnement en vue du règlement par anticipation d’une opération d’importation dont la valeur globale dépasse le plafond prévu dans le premier alinéa du présent article est interdit. Lorsque l’intermédiaire agréé a des raisons valables pour croire que le montant objet du règlement par anticipation peut découler d’un fractionnement d’un montant excédant le plafond visé ci-dessus, il doit surseoir à l’exécution de règlement et en informer la Banque Centrale de Tunisie immédiatement ».
« Article 8 ter- L’intermédiaire agréé domiciliataire ayant procédé à des règlements conformément aux dispositions des articles 7 (nouveau) et 8 bis de la présente circulaire, doit s’assurer de l’entrée effective en Tunisie des marchandises importées, et ce, sur la base des données relatives aux imputations douanières qui lui parviennent conformément aux procédures en vigueur.
Au cas de non réalisation de l’opération d’importation à l’échéance contractuelle ou lorsqu’il s’avère après imputation douanière que le montant transféré excède celui imputé , l’importateur est tenu de rapatrier sans délai les montants indûment transférés».
Article 3-La présente circulaire entre en vigueur à compter de la date de sa publication.
Le Gouverneur
Marouane El ABASSI