L’Assemblée des représentants du peuple (ARP) a entamé, mercredi 24 mars 2021, l’examen du projet de loi organique n°2018-39 amendant et complétant la loi organique n°2015-50 relative à la Cour constitutionnelle ainsi que la proposition de loi organique n°2020-44 amendant également la loi sur la Cour constitutionnelle.
La séance plénière a débuté par la lecture des rapports de la Commission de la législation sur les deux projets de loi en question. Le président de la séance, Tarek Fetiti, a indiqué que chaque rapport sera lu séparément suivi d’un débat ouvert de 4 heures.
Le bureau de l’ARP avait décidé, lors de sa réunion du 18 mars, de tenir une plénière le 8 avril 2021 pour élire les membres de la Cour constitutionnelle.
La mise en place de la Cour Constitutionnelle tarde malgré le délai d’un an imposé par l’alinéa 5 de l’article 148 de la Constitution. Un seul membre a été élu à ce jour. Il s’agit de la juge Raoudha Ouersighni, élue en mars 2018 avec 150 voix.
L’article 118 de la Constitution énonce que ” La Cour constitutionnelle est une instance juridictionnelle indépendante composée de douze membres choisis parmi les personnes compétentes, ayant une expérience de vingt années au moins et dont les deux tiers sont spécialisés en droit “.
Il prévoit également que ” Le président de la République, le président de l’Assemblée des représentants du peuple et le Conseil supérieur de la magistrature proposent chacun 4 candidats dont les trois quarts doivent être spécialisés en droit, et ce pour un mandat unique d’une durée de 9 années “.
Selon l’article 120 de la Constitution, la Cour constitutionnelle peut seule se prononcer sur la constitutionnalité des projets de loi qui lui sont soumis par le président de la République, par le Chef du gouvernement ou par trente élus de l’Assemblée des représentants du peuple ; des projets de réforme de la Constitution qui lui sont soumis par le président de l’ARP; des traités internationaux qui lui sont soumis par le président de la République ; des lois qui lui sont soumises par les tribunaux et du règlement intérieur de l’Assemblée des représentants du peuple qui lui est soumis par son président.
Par ailleurs, et d’après l’article 84 de la Constitution, seule la Cour constitutionnelle peut constater la vacance provisoire ou définitive de la présidence de la République. D’après l’article 101, la Cour constitutionnelle peut également être saisie pour statuer sur les conflits de compétence entre le président de la République et le chef du gouvernement.