Le président de la Commission électorale de l’Assemblée des Représentants du Peuple (ARP) Samir Dilou a affirmé, samedi, que l’ancienne liste des candidats à la Cour Constitutionnelle établie par sa Commission en juillet dernier et remise au bureau de l’ARP ” sera maintenue pour la prochaine séance plénière “.
La plénière prévue le 8 avril prochain pour le vote des membres de la Cour Constitutionnelle se basera sur cette liste, a-t-il indiqué dans une déclaration à l’agence TAP.
La commission électorale de l’ARP avait annoncé, en juillet 2020, la liste nominative des candidatures retenues pour la Cour Constitutionnelle, avec les blocs parlementaires qui les ont proposées.
Elle comprend des spécialistes en droit : Mohamed Adel Kaaniche (proposé par les blocs al-Mostaqbal et Qalb Tounes), Ezzeddine Arfaoui (Tahya Tounes), Noureddine Ghazouani (bloc national, La Réforme, Tahya Tounes, Qalb Tounes et bloc démocrate), Abdeljalil Bouraoui (La Réforme) et Mohamed Ketata (bloc démocrate).
Les deux candidats non spécialistes en droit sont : Mohamed Bouzghiba (Ennahdha) et Jalaleddine Allouche (Al-Karama).
Samir Dilou a précisé que ” l’application du nouveau projet de loi amendant et complétant la loi sur la Cour Constitutionnelle ne se fera qu’après la finalisation du vote en cours des membres de la Cour et en cas d’échec à élire le reste des membres.
L’Assemblée des représentants du peuple a adopté aux environs de 1H ce jeudi (25 mars), les propositions présentées par le gouvernement en 2018 amendant et complétant la loi organique n° 2015-50 relative à la Cour Constitutionnelle par 111 voix pour, 8 abstentions et sans aucune objection.
Les amendements proposés par le gouvernement concernent principalement les articles 10, 11 et 12 de la loi organique adopté par l’ancien parlement en 2015.
La partie initiatrice (gouvernement) a inclus la proposition soumise par le bloc démocrate qui concerne l’article 10 de la loi organique sur la Cour constitutionnelle, en retirant le mot “respectivement” du texte de l’article.
Cet article stipule, dans sa version initiale, que “les membres de la Cour constitutionnelle sont désignés respectivement par l’Assemblée des représentants du peuple, le Conseil supérieur de la magistrature et le président de la République, conformément aux conditions prévues par les articles 8 et 9 de la présente loi tout en s’employant à respecter le principe de la parité”.
Quant à la deuxième proposition d’amendement, elle concerne le contenu de l’article 11 de la loi organique sur la Cour constitutionnelle et relative à la majorité requise pour voter lors de l’élection des membres de la Cour constitutionnelle.
Cet article stipule, dans sa version initiale, que l’Assemblée des représentants du peuple élit quatre membres à la Cour constitutionnelle à la majorité des deux tiers de ses membres.
Dans la nouvelle version adoptée, l’article 11 stipule que l’Assemblée des représentants du peuple élit les quatre membres (dont trois spécialistes en droit) au scrutin secret et à la majorité des deux tiers de ses membres. Si après la tenue de trois séances consécutives, les candidats n’obtiennent pas la majorité requise, l’élection du reste des membres se fera à la majorité des trois cinquièmes en trois séances successives et au scrutin secret.
Quant à la nouvelle version de l’article 12, elle énonce ce qui suit. “Si les candidats n’obtiennent la majorité requise, il est procédé à une deuxième séance pour l’élection du reste des membres au scrutin secret et à la majorité des trois cinquièmes”.
La mise en place de la Cour Constitutionnelle a pris du retard malgré le délai d’un an imposé par l’alinéa 5 de l’article 148 de la Constitution. Un seul membre a été élu à ce jour. Il s’agit de la juge Raoudha Ouersighni, élue en mars 2018 avec 150 voix.
L’article 118 de la Constitution énonce que ” La Cour constitutionnelle est une instance juridictionnelle indépendante composée de douze membres choisis parmi les personnes compétentes, ayant une expérience de vingt années au moins et dont les deux tiers sont spécialisés en droit “.
Selon l’article 120 de la Constitution, la Cour constitutionnelle peut seule se prononcer sur la constitutionnalité des projets de loi qui lui sont soumis par le président de la République, par le Chef du gouvernement ou par trente élus de l’Assemblée des représentants du peuple ; des projets de réforme de la Constitution qui lui sont soumis par le président de l’ARP; des traités internationaux qui lui sont soumis par le président de la République ; des lois qui lui sont soumises par les tribunaux et du règlement intérieur de l’Assemblée des représentants du peuple qui lui est soumis par son président.
Par ailleurs, et d’après l’article 84 de la Constitution, seule la Cour constitutionnelle peut constater la vacance provisoire ou définitive de la présidence de la République. D’après l’article 101, la Cour constitutionnelle peut également être saisie pour statuer sur les conflits de compétence entre le président de la République et le chef du gouvernement.