Arrêté du ministre de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche du 1er août 2022, relatif à l’organisation de la chasse pendant la saison 2022/2023.
Titre premier : Réglementation générale
Article premier – Pour la saison 2022/2023 les dates d’ouverture et de fermeture de la chasse pour les différentes espèces de gibier sont fixées ainsi qu’il suit :
Espèces de gibier Date d’ouverture Date de fermeture
– Lièvre, perdrix, caille sédentaire, pigeon biset et ganga unibande (El khedra) : 2 octobre 2022 4 décembre 2022
– Sanglier: Pour la chasse touristique voir titre II. 2 octobre 2022 au 29 janvier 2023
– Sanglier : Uniquement dans les gouvernorats de Tozeur, Kebili, Gafsa, Gabes, Tataouine, Sfax, Sidi Bouzid et Kasserine. 2 octobre 2022 30 avril 2023
– Pigeon ramier: Chasse au poste et sans chien. 13 novembre 2022 12 mars 2023
– Bécassine, colvert, pilet, siffleur, souchet, oie cendrée, sarcelle d’hiver et sarcelle d’été, fuligules morillon, foulque macroule et pluvier : La chasse du gibier d’eau à la passée débute une heure avant le lever du soleil et se termine une heure après son coucher et le chasseur à une heure pour sortir de l’endroit de chasse sans chasse.
6 novembre 2022 12 mars 2023
– Grives et étourneaux : Chasse au poste dans tous les gouvernorats avec possibilité d’utilisation du chien pour rapporter le gibier abattu et ce uniquement dans les gouvernorats de l’Ariana, Manouba, Ben Arous, Nabeul, Zaghouan, Bizerte, Beja, Jendouba, Kef, Siliana et Sfax. Pour la chasse touristique voir titre II.
20 novembre 2022 12 mars 2023
– Bécasse des bois : Sa chasse n’est autorisée que dans les zones forestières des gouvernorats de Manouba, Siliana, Jendouba, Bizerte, Béja, Nabeul, Le Kef, Ben Arous et Zaghouan sans battue avec possibilité d’utilisation du chien.
13 novembre 2022 12 mars 2023
– Caille de passage : Chasse à l’aide de l’épervier dans le gouvernorat de Nabeul.
2 avril 2023 18 juin 2023
– Tourterelle de passage et sédentaire et le pigeon biset : Chasse au poste et sans chien.
30 juillet 2023 17 septembre 2023
– Ganga cata (Bou Herba) et Ganga tacheté (Bou Sboula) et Ganga couronné (El Ghanay) : Chasse au poste et sans chien.
30 juillet 2023 24 septembre 2023
Toutefois, la chasse de certaines espèces de gibier peut être fermée avant les dates ci-dessus indiquées si la nécessité l’exige. Tout chasseur doit respecter le milieu naturel. Il doit s’abstenir de jeter les douilles vides ainsi que tout autre objet utilisé lors de la chasse.
Art. 2 – Le montant de la cotisation à verser par chasseur à l’association régionale des chasseurs est fixé à cinquante dinars (50 DT) pour les tunisiens et les résidents étrangers natifs de Tunisie et cent dinars (100 DT) pour les résidents temporaires.
Le montant de la cotisation à verser par fauconnier à l’association des fauconniers est fixé à trente dinars (30 DT). Seuls, les nationaux peuvent êtres membres de l’association des fauconniers.
Nul ne peut obtenir une licence de chasse au vol ou sa prorogation s’il n’est membre d’une association spécialisée et agréée à cet effet. Et suivant la législation en vigueur. Le fauconnier ne peut obtenir qu’une seule licence de chasse à l’aide d’oiseau de vol.
La licence de chasse donne droit à son bénéficiaire de capturer et de détenir un seul oiseau de vol.
Art. 3 – La licence de chasse dans le domaine forestier de l’Etat et en terrains soumis au régime forestier faisant l’objet d’un contrat de reboisement ou de travaux de fixation de dunes à l’exception des périmètres objets des articles 12 et 14 du présent arrêté est délivrée par la direction générale des forêts contre la perception d’une redevance domaniale fixée pour la saison 2022/2023 à trente dinars (30 DT) pour les tunisiens et les résidents étrangers natifs de Tunisie et deux cents dinars (200 DT) pour les résidents temporaires et ce pour la chasse du petit gibier sédentaire et de passage.
La délivrance ou la prorogation d’une licence de chasse au vol donne lieu à la perception par le receveur des produits domaniaux d’une redevance fixée pour la saison 2022/2023 à trente dinars (30 DT) par épervier et quarante-cinq dinars(45 DT) par faucon.
La période de capture des éperviers est fixée du 1er mars 2023 au 30 avril 2023 à l’aide de filets fixes et mobiles. Les éperviers seront menus d’un puce d’identification et/ou bagués immédiatement après la capture au poste forestier de la zone de capture et lâchés obligatoirement dans la nature, dans les sept jours qui suivent la fermeture de la chasse de la caille de passage après vérification de la présence de la puce d’identification et de la bague distinctive. Ainsi, l’association des amis des oiseaux fournira les puces d’identification et les bagues distinctives et elle prend également en charge les frais du vétérinaire.
Dans le but de protection de la faune sauvage le nombre d’éperviers capturés ainsi que celui des autres espèces capturées et relâchées doivent être déclarés journalièrement au poste forestier de la zone de capture.
Les faucons dénichés seront menus d’une puce d’identification et/ou bagués au siège de l’association des fauconniers en présence d’un représentant de la direction des forêts. Le nombre maximum d’autorisations annuelles de dénichage et de détention de faucons est fixé à quatre.
Les oiseaux de vol détenus légalement doivent être convenablement logés, soignés, nourris, équipés, dressés et entraînés uniquement pour la chasse. Ils ne peuvent en aucun cas être utilisés pour des exhibitions autres que celles des festivals officiels après l’approbation du directeur général des forêts.
La délivrance de la licence de chasse du lièvre à l’aide du slougui seulement dans les gouvernorats (Tozeur, Kébili, Tataouine, Gafsa, Gabès et Médenine) donne lieu au versement d’une redevance domaniale de trente dinars (30 DT) par l’intéressé.
En outre l’obtention de la licence de chasse au sanglier ne peut avoir lieu qu’après le versement au receveur des produits domaniaux d’un montant de quatre-vingt-dix dinars (90 DT) pour les chasseurs tunisiens et les résidents étrangers natifs de Tunisie et de cent cinquante dinars (150 DT) pour les résidents temporaires et ce en plus de la taxe d’abattage de vingt dinars (20 DT) pour chacun des cinq premiers sangliers abattus, de trente dinars (30 DT) pour chacun des cinq deuxièmes sangliers abattus et de cent dinars (100 DT) pour chacun des sangliers au-delà du dixième abattu sur les terrains appartenant à l’Etat public et privé au cours d’une chasse ordinaire.
Les sangliers abattus doivent être marqués par des bracelets immédiatement au niveau du pied.
Les bracelets de marquage peuvent être achetés de la fédération nationale des associations des chasseurs et des associations de chasse spécialisées.
Il est interdit le colportage et la commercialisation de tout sanglier non marqué.
Les établissements hôteliers, les restaurants et d’une façon générale tous les lieux où le sanglier peut être mis sont tenus de n’accepter que les animaux marqués et ces établissements doivent conserver les bracelets de marquage. Conformément à l’article 10 du présent arrêté, ces bracelets de marquage constituent l’un des justificatifs que le gibier en question est d’une provenance conforme à la législation de chasse en vigueur. Comme il convient d’indiquer le numéro de bracelet sur la quittance d’abattage.
La capture des étourneaux et moineaux dans le domaine forestier de l’Etat dans le cadre des campagnes de protection des cultures est soumis au cahier des charges relatif à l’organisation de la capture des étourneaux et moineaux dans le domaine forestier de l’Etat dans le cadre des campagnes de protection des cultures approuvé par l’arrêté du ministre de l’agriculture du 28 mars 2001,
Le piégeage des étourneaux dans le domaine forestier de l’Etat par les filets ou maltem donne lieu à la perception par le receveur des produits domaniaux d’une redevance fixée à 150 dinars pour chaque semaine.
Art. 4 – La chasse aux différents gibiers durant la saison de chasse 2022/2023 est autorisée comme suit :
• Lièvre, Perdrix, caille sédentaire, pigeon biset et ganga unibande (El khedra) : uniquement les dimanches et les jours fériés officiels, du 2 octobre 2022 au 4 décembre 2022.
• Lièvre, Perdrix, caille sédentaire, pigeon biset et ganga unibande (El khedra) : à l’aide du faucon et épervier et ce uniquement le vendredi et samedi, du 2 octobre 2022 au 4 décembre 2022.
• Pigeon ramier : du mardi au dimanche, du 13 novembre 2022 au 12 mars 2023.
• Tourterelle de passage et sédentaire et pigeon biset: du mardi au samedi de chaque semaine à partir de 15h de l’après-midi et toute la journée pour les dimanches et les jours fériés officiels sauf lundi, du 30 juillet 2023 au 17 septembre 2023.
• Ganga cata (Bou Herba) et Ganga tacheté (Bou Sboula) et Ganga couronné (El Ghanay) : du mardi au dimanche, du 30 juillet 2023 au 24 septembre 2023.
• Sangliers : du mardi au dimanche.
• Gibiers d’eau et Bécasse des bois : uniquement les jeudis, vendredis, samedis et dimanches.
• Grives et étourneaux : uniquement les mercredis, jeudis, vendredis, samedis et dimanches.
• La chasse du lièvre et du perdrix en battue est interdite.
Le nombre maximum de chasseurs d’une équipe de chasse au sanglier ne peut dépasser douze (12) chasseurs pour les tunisiens et spécifiquement quinze (15) chasseurs pour la chasse touristique y compris le chef d’équipe.
Chaque chef d’équipe de chasse au sanglier est tenu :
• d’informer à l’avance, durant une période du 15 jours au moins et 45 jours au plus, l’arrondissement régional des forêts de la date, du lieu de chaque battue projetée, des noms des participants, de son adresse et de son numéro de téléphone. Il sera annulé toutes les demandes hors cette période. En cas d’annulation de la journée de chasse le chef d’équipe de chasse au sanglier est tenu également d’informer l’arrondissement régional des forêts.
Au cas où deux ou plusieurs groupes de chasseurs informent l’arrondissement des forêts de l’organisation d’une battue au sanglier dans le même lieu et le même jour et afin d’éviter les risques d’accidents qui pourraient en résulter, et avant une semaine de chaque battue le chef d’arrondissement établira un plan et un programme de chasse à tour de rôle pour ces différents groupes qui sont tenus de prendre contact avec l’arrondissement des forêts pour s’assurer de la journée de chasse qui leur a été programmée.
. il est interdit de déposer la même demande pour organiser une battue au sanglier durant la même période dans plus d’une zone par la même équipe.
• d’utiliser des rabatteurs inscrits auprès de l’association régionale des chasseurs qui sont assurés par ladite association contre les risques d’accidents à l’occasion d’acte de chasse.
• de respecter la nature et de laisser les lieux de chasse dans un état propre.
• il est interdit de chasser le sanglier dans le même lieu qu’après une période d’au moins une semaine.
Art. 5 – Le nombre de pièces de gibier qu’un chasseur peut abattre au cours d’une journée de chasse est limité à six perdreaux (06), deux lièvres (02), dix ganga unibande (El khedra) (10), six bécasses (06), vingt pigeon ramier (20), soixante tourterelles de passage et sédentaire (60) (les trois espèces ensemble), cinquante pigeon biset (50), trente ganga (30) (les trois espèces ensemble : ganga cata (Bou Herba), ganga tacheté (Bou Sboula) et ganga couronné (El Ghanay)), soixante grives (60), deux oies cendrées (02) et trente oiseaux d’eau (30) (de toute espèce cité au premier article du présent arrêté).
Art. 6 – La chasse au gibier d’eau reste limitée à une zone de trente mètres à l’extérieur des rives, des marais, lacs et cours d’eau pendant la période d’ouverture de la chasse de ce gibier.
Art. 7 – Sont prohibés en tout temps, la chasse, la destruction, la capture, la vente, la publicité à vendre, l’achat, le colportage et la détention des espèces non citées à l’article premier du présent arrêté et notamment les espèces ci-après :
1) Mammifères : Cerf de Berberie, gazelles, buffle, serval, mouflon à manchettes, lynx, guépard, hyène, fennec, porc-épic, chauves-souris, hérisson blanc, gundi, chats sauvages, loutre, phoque-moine, laies suitées, marcassins et petits de tous les mammifères sauvages.
2) Oiseaux :Fuligule milouin, Gros-bec casse-noyaux, Roselin githagine, Bec croisé des sapins, Outarde houbara, Flamant rose, Cigogne, Courlis à bec grèle, Erismature à tête blanche, Sarcelle marbrée, Fuligule nyroca, Poule sultane, Râle de genets, Goéland d’Audouin, Cormoran huppé, Spatule blanche, Barge à queue noir, Grue cendrée, Ibis facinelle, Chardonneret élégant, Pinson des arbres, Serin cini, Verdier d’Europe, Linotte mélodieuse, Rollier d’Europe, Rapaces nocturnes et diurnes, œufs, nids et couvées de tous les oiseaux sauvages.
3) Reptiles et batraciens : Tortues de terre, de mer et d’eau douce, les couvées et nichées, varan du désert, fouette-queue, caméléon et grenouilles.
L’exportation, l’importation et le transit de toute espèce de faune sauvage y compris leurs parties (mammifères, oiseaux, reptiles, batraciens, mollusques, insectes, arachnides et annélides) sous quelque forme que ce soit sont interdits sauf autorisation spéciale du Directeur Général des Forêts.
La naturalisation des espèces de la faune sauvage est soumise au cahier des charges approuvé par l’arrêté du ministre de l’agriculture du 28 mars 2001.
Art. 8 – Le ramassage, la vente, l’achat, la collecte et le colportage des escargots durant les mois de mars, avril et mai sont interdits et ce dans un but de protection de l’espèce ainsi que des couvées et nichées des différents oiseaux gibiers.
Toutefois, l’exportation peut être autorisée pour les stocks d’escargots adultes congelés ou vivants déclarés à la direction générale des Forêts avant la date du 1er mars 2023. Ces stocks doivent être regroupés en un seul dépôt pour chaque exportateur avant la date du 1er mars 2023. Passé ce délai et toute fausse déclaration constatée entraîne le rejet systématique de la demande d’exportation.
Art. 9 – Les propriétaires ou leurs ayants droit peuvent conformément à l’article 186 du code forestier, lutter sur leurs propres fonds contre les espèces ci-après :
1) Sanglier et lapins domestiques en liberté (après accord du commissaire régional au développement agricole pour le territoire de propriétés),
2) Chiens errants, chacals, renards, genettes et mangoustes,
3) Moineaux,
4) Etourneaux.
Art. 10 – Le colportage ainsi que la détention par les chasseurs sont autorisés pour les diverses catégories de gibier dont la chasse est permise jusqu’au lendemain soir du jour qui suit la date de fermeture spéciale pour chaque espèce.
Il est interdit de commercialiser du lièvre, perdrix, ganga uni bande, pigeon biset, alouette, caille, tourterelles sédentaires et de passage, bécasse et gibier d’eau ainsi que leur mise à la consommation dans les restaurants et les hôtels, leurs ventes en lieux publics et aux marchés pendant leurs périodes de chasse.
Les établissements hôteliers, les restaurants et d’autres établissements doivent informer les arrondissements forestiers chaque mois du lieu de réception, du centre de stockage et de conservation de la viande de sangliers, ainsi que les quantités obtenues par mois et de tenir un registre spécial à cet effet.
Les établissements hôteliers, les restaurants et d’une façon générale tous les lieux où le sanglier peut être mis à la commercialisation ou à la consommation sont tenus de respecter la réglementation en matière d’hygiène sanitaire en vigueur, de s’assurer que la provenance du gibier obtenu est conforme à la législation de chasse en vigueur et d’être en possession des documents qui l’attestent et portant des bracelets de marquage.
Art. 11 – Est interdite la chasse auprès des installations militaires sur une distance de 1000 mètres, dans les zones militaires fermées, les zones d’opérations militaires et dans la zone frontalière tampon au Sud.