Le président de la République, Kaïs Saïed a présidé, lundi, une séance de travail consacrée au parachèvement de l’amendement des dispositions relatives aux chèques sans provision.

Saïed a souligné que le projet relatif à l’amendement des dispositions de l’article 411 du Code de commerce qui porte sur les sanctions pour délit d’émission de chèque sans provision soumis à l’examen de l’Assemblée des Représentants du Peuple (ARP) devra être inscrit dans le cadre de tout un système qui assure la protection à la fois des débiteurs et des créanciers et renforce le dispositif des obligations et devoirs à la charge des banques.

Le projet porte entre autres sur la conciliation et la médiation avant le lancement de la procédure du ministère public. En plus, les poursuites pénales ne peuvent être lancées que sur dépôt d’une plainte par le créancier. Saïed a souligné que chaque intervenant dans l’opération de transaction par chèques doit assumer sa part de responsabilité dont les banques.

Le projet prévoit, également, la mise en place de plateformes dédiées aux transactions en chèques qui permettra au créancier de vérifier gratuitement et à l’instant le solde bancaire du débiteur pour couvrir le chèque.

Le Chef de l’Etat a rappelé que le projet remis aux députés de l’ARP, compte un ensemble d’amendements dont la possibilité pour l’inculpé de présenter une demande afin de revoir les peines infligées. Une procédure qui n’était pas appliquée auparavant.

Il s’agit également de la baisse à 10 ans de la peine de prison si elle est égale ou dépasse les 20 ans. Si la peine de prison est moins de 20 ans, elle sera revue à la baisse à la moitié du nombre d’années, en plus de la possibilité d’annuler l’application de la peine infligée pour l’inculpé qui assure le paiement du chèque ou le reste de sa valeur.

Ces procédures permettraient la remise en liberté de plusieurs prisonniers ou ceux en état de liberté et qui n’ont pas pu régulariser leur situation.

Le projet consiste également en l’annulation de la pénalité et des frais imposés à l’égard de l’inculpé qui paie la valeur du chèque ou le reste de sa valeur.

Ces amendements aussi bien ceux relatifs aux articles 411 ou 410 du code de commerce sont susceptibles de réaliser un équilibre entre la liberté de l’endetté et le droit du bénéficiaire ou du créancier, tout en prenant en considération la responsabilité de l’institution financière.