Déclaration des professeurs de droit et de sciences politiques en défense de l’État de droit et relative à l’obligation pour l’Instance électorale de se conformer aux décisions rendues par la session plénière du tribunal administratif
“Nous, les professeurs de droit et de sciences politiques signataires ci-dessous, animés par notre mission académique élevée et notre rôle dans la promotion des valeurs républicaines et de l’État de droit, et en réponse à la décision de l’Instance supérieure indépendante pour les élections du 2 septembre 2024, qui a annoncé la liste finale des candidats à l’élection présidentielle prévue pour le 6 octobre prochain, tenons à souligner ce qui suit :
- Bien que l’Instance supérieure indépendante pour les élections soit responsable, conformément à la Constitution et à la loi, de garantir des élections démocratiques, libres, pluralistes, équitables et transparentes, elle reste soumise au contrôle du tribunal administratif dans toutes ses décisions relatives à ce domaine, conformément aux dispositions de la loi électorale. En conséquence, son autorité générale dans le domaine électoral ne signifie en aucun cas qu’elle est exempte de tout contrôle judiciaire. Aucune institution publique ou administrative, même indépendante et constitutionnelle, ne peut se soustraire à ce contrôle, afin de garantir la crédibilité et l’intégrité du processus électoral, ainsi que la protection des fondements de l’État de droit.
- Les décisions rendues par la session plénière du tribunal administratif sont définitives et ne peuvent faire l’objet d’aucun recours, même en cassation. Elles sont exécutoires et aucune autre entité, quelle qu’elle soit, n’a le droit de les revoir, de les interpréter ou de refuser leur application.
- L’argument avancé par l’Instance selon lequel il serait impossible d’exécuter les décisions de la session plénière du tribunal administratif en raison de la non-réception des jugements rendus ne tient pas. En effet, le tribunal a notifié les jugements en question conformément aux dispositions de l’article 24 de la décision n°18 de l’Instance supérieure indépendante pour les élections, datée du 4 août 2014, qui clarifie les dispositions de l’article 47 de la loi électorale concernant les méthodes de notification des décisions du tribunal administratif à l’Instance, permettant la notification soit “par décision”, soit “par un certificat du prononcé”. Il est donc impossible d’invoquer le non-réception du texte du jugement pour justifier la non-exécution.
- Le refus de l’Instance électorale d’exécuter les décisions de la session plénière du tribunal administratif et l’argument selon lequel “les jugements n’ont pas explicitement et clairement ordonné l’inclusion des candidats contestataires dans la liste finale des candidats à l’élection présidentielle, mais étaient conditionnés à la vérification par l’Instance que les candidats rejetés jouissaient de tous leurs droits civils et politiques”, comme indiqué dans le communiqué de l’Instance, constitue une violation flagrante de la légalité, réduisant sa décision à un acte nul.
- La décision de l’Instance met en péril le processus électoral, affectant sa crédibilité, son équité et son intégrité, et conduira inévitablement à des contestations des résultats des élections ultérieurement. Cela ébranle également la confiance des citoyens dans le système judiciaire, qui est censé être le garant des droits et libertés, conformément aux dispositions de la Constitution.
Par conséquent, nous demandons à l’Instance électorale d’exécuter les décisions de la session plénière du tribunal administratif afin de préserver la légitimité du processus électoral et de défendre l’État de droit et les valeurs de la République.
(Traduit du texte de la déclaration en arabe)