Le décret n°2024-715 du 30 décembre 2024, relatif au régime de rémunération des actes de télémédecine dans la spécialité d’imagerie médicale dans le secteur public vient d’être publié dans le Journal Officiel de la République Tunisienne (JORT).
Le premier Article fixe le régime de rémunération des actes de télémédecine réalisés par les médecins dans la spécialité d’imagerie médicale dans le secteur public conformément aux conditions et modalités prévues par les conventions-cadres de coopération médicale mentionnées par l’article 7 du décret Présidentiel n° 2022-318 du 8 avril 2022, susvisé.
Le deuxième article définit la structure sanitaire prestataire du service comme la structure sanitaire qui met à disposition les moyens humains, logistiques et matériels nécessaires à la réalisation des téléconsultations dans la spécialité d’imagerie médicale au profit d’une autre structure sanitaire, alors que la structure sanitaire bénéficiaire du service est celle qui bénéficie des services d’une autre structure sanitaire dans le domaine des téléconsultations dans la spécialité d’imagerie médicale au titre des services fournis aux patients.
Selon le troisième article, les médecins réalisent, en utilisant une plateforme numérique dédiée, des téléconsultations dans la spécialité d’imagerie médicale, qu’elles soient programmées ou urgentes et ce parallèlement à leur activité principale, pendant ou en dehors de leur temps de travail officiel et pour une période de vingt-quatre (24) heures consécutives, dans la limite de dix (10) séances par mois pour chaque médecin.
La structure sanitaire bénéficiaire du service procède au paiement des téléconsultations
réalisées dans la spécialité d’imagerie médicale. Les téléconsultations précitées réalisées pendant chaque séance sont rémunérées conformément aux indications, stipule le quatrième article. La rétribution octroyée au titre de chaque séance est répartie comme suit : Quatre-vingt pour cent (80 %) au profit du médecin intéressé, Vingt pour cent (20 %) au profit de la structure sanitaire prestataire du service.
D’après le cinquième article, les montants mensuels dus aux médecins intéressés sont calculés sur la base de mémoires de paiement extraites de la plateforme mentionnée dans l’article 3 du présent décret, en fonction des actes réalisés par chaque médecin.
Les mémoires de paiement mentionnés dans l’alinéa premier du présent article sont signés par le médecin intéressé et contresignés par le chef de service, s’il existe, et le directeur de la structure sanitaire bénéficiaire du service, ou revêtus d’une signature électronique des intéressés conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.